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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-14.988

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.988

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les époux Y... invoquaient la caducité de la promesse de vente à défaut de la signature de l'acte authentique alors que les acquéreurs n'alléguaient ni ne démontraient aucune faute des vendeurs extérieure à la convention litigieuse, que selon l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 tout acte entre vifs translatif de propriété immobilière souscrit sous une autre forme qu'authentique doit être suivi, à peine de nullité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice dans les six mois qui suivent la passation de l'acte, et que la convention sous seing privé du 13 décembre 1996 n'avait été suivie d'aucun acte authentique ou action en justice dans le délai de six mois, la cour d'appel, sans violation du principe de la contradiction et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a légalement déduit que la nullité de la promesse sous seing privée était acquise en toutes ses dispositions, le 13 juin 1997 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Z... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz