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Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1985) qu'aux termes d'une convention, M. X... a cédé à la société "Les Presses de Lutèce" les créances qu'il possédait sur les souscripteurs d'une encyclopédie médicale et a reçu d'elle en contrepartie des lettres de change tirées sur la société Padoux et acceptées par celle-ci ; que ces effets n'ayant pas été réglés à leur échéance M. X... a assigné en paiement la société Padoux et la société "Les Presses de Lutèce" ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel, qui a accueilli sa demande dirigée contre la société Padoux, de l'avoir débouté de sa demande formée contre la société "Les Presses de Lutèce", alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'était pas discuté que M. X... était porteur et bénéficiaire des traites litigieuses ; qu'il était aussi constant que ces traites lui avaient été remises en contrepartie de ses créances clients par la société "Les Presses de Lutèce" ; que les premiers juges avaient considéré que cette dernière société était de fait tireur desdites lettres de change, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 147 du Code du commerce, l'arrêt qui a débouté M. X... de sa demande en paiement des lettres de change, dirigée contre la société "Les Presses de Lutèce", sans rechercher si cette dernière société n'était pas effectivement le tireur des lettres de change litigieuses, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, signifiées les 18 juin 1982 et 19 avril 1984, M. X... avait expressément repris à son compte la motivation des premiers juges ; que ceux-ci avaient constaté dans leur décision, pour reconnaître à la société "Les Presses de Lutèce" la qualité de tireur des lettres de change litigieuses, que "par erreur ou malignité, elle a fait figurer M. X... comme tireur", de sort e qu'a dénaturé les termes clairs et précis de la décision des premiers juges et, consécutivement, des écritures d'appel de M. X..., en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui a considéré, quant au champ des débats, que "le présent arrêt s'en tient à la lettre tant de la convention que des conclusions, sans égard aux notions d'erreur du consentement, de dol, de fraude ou de cause qui ne sont pas invoquées par les parties", alors aussi que, dans ses conclusions d'appel, signifiées le 21 mai 1984, la société "Les Presses de Lutèce" écrivait, notamment "que si l'on analyse avec une quelconque rigueur juridique, le grief fait à la concluante, on constate que c'est l'allégation d'un dol (ou du moins d'une erreur) qui en est le fondement", de sorte qu'a aussi dénaturé ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de l'adversaire, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
L'arrêt qui a refusé de vérifier si M. X... avait ou non été victime d'un dol ou si son consentement avait été vicié par une erreur au moment de la conclusion de la convention des parties, au motif que les "notions d'erreur du consentement, de dol, de fraude ... ne sont pas invoquées par les parties", alors encore que, tant M. X... que la société "Les Presses de Lutèce" dans ayant, dans leurs écritures d'appel, abordé et discuté la question de savoir si, lorsqu'il avait accepté la remise des effets litigieux en contrepartie de ses créances d'une valeur de 530.000 francs, M. X... avait été victime d'un dol ou d'une erreur du fait de sa cocontractance, a méconnu les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui a refusé d'examiner ce moyen, au motif que les notions d'erreur du consentement, du dol et de fraude n'étaient pas invoquées par les parties, alors, en outre, que s'est prononcée sur le fondement d'une motivation dubitative, en violation des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui a justifié sa décision sur la considération que "les parties ne lui ont cependant apporté aucune explication qui lui permettrait de considérer comme établis les éléments ci-après sur la base desquels elle statue", et alors, enfin, que, un motif hypothétique étant équivalent à une absence de motivation, a aussi méconnu les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui justifie sa solution par le motif hypothétique que "si le Tribunal a pu lui donner satisfaction, c'est très valablement plus parce qu'il a été convaincu de la mauvaise foi de l'une des parties, que par la pertinence juridique de son motif" ;
Mais attendu que, sans se fonder sur une motivation dubitative et sans dénaturer les conclusions des parties ni méconnaître les termes du litige, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche que la première branche lui reproche d'avoir omise, a relevé, d'un côté, que M. X... ne possédait sur la société "Les Presses de Lutèce" aucune créance résultant de la convention et, d'un autre côté, qu'il était le tireur des effets litigieux dont ladite société n'avait pas garanti le paiement ; qu'elle a ainsi justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
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