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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de M. Christian Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Edmond X..., demeurant 14, rue A.
Fourtanier, 31000 Toulouse,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 22 avril 1994, arrêt n° 522/94), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. Edmond X..., le Tribunal, constatant qu'aucun plan d'apurement ne pouvait être établi, a prononcé la liquidation judiciaire;
Attendu que M. Edmond X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, tout créancier doit déclarer sa créance dans les délais légaux, la méconnaissance de cette obligation étant sanctionnée selon l'article 53, alinéa 3, de la même loi, par l'extinction de ladite créance; qu'en conséquence, dès lors qu'une dette n'a pas été déclarée, elle est légalement éteinte et n'a donc plus d'existence légale ;
qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas à être prise en compte dans le passif et qu'elle ne peut intervenir négativement dans l'appréciation des capacités de remboursement du débiteur; d'où il suit qu'en faisant référence à des dettes éteintes faute de déclaration, les juges du fond ont violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, M. Edmond X... avait fait valoir que, pour la plupart, ses créanciers avaient consenti des délais de règlement et même des réductions du montant de leurs créances; que, par exemple, la Coopérative des producteurs de blé, devenue la Toulousaine des céréales, avait réduit de 400 000 francs le montant de sa créance; que ces différentes réductions n'étaient pas sans incidence tant pour l'importance du passif que pour la capacité de remboursement, et cela d'autant plus que l'exploitation agricole avait été reconnue viable; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant constaté que les créances déclarées au passif de la procédure collective s'élevaient à un total de 2 888 754 francs et que le plan d'apurement proposé par M. Edmond X... ne portait que sur un passif de 792 131 francs, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte les créances non déclarées et qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées à la seconde branche dès lors que la diminution de la créance de la Toulousaine des céréales et de deux autres créanciers était insuffisante pour combler l'écart entre le passif déclaré et le passif pris en charge, a, par ces seuls motifs, légalement justifié la décision par laquelle elle a confirmé le jugement de liquidation judiciaire; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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