Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-13.083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.083
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie, Marthe, Marie X..., demeurant 7 bis, Voie Daumier à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, anciennement dénommée la Mutuelle Générale Française Accidents, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'en ses deux branches il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine portée par les juges du fond sur la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mlle X..., envers la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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