Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 juillet 1996. 95-86.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.057

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 14 novembre 1995, qui a rejeté sa requête en confusion de peines; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-3 et 132-4 du Code pénal, des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que la décision attaquée a refusé de prononcer la confusion; "aux motifs que les peines prononcées pour des infractions en concours ne dépassent pas le maximum légal pour le fait le plus sévèrement puni; que la confusion est juridiquement possible mais qu'il n'y a pas lieu de l'accorder; "alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs est équivalente au défaut de motifs; que la motivation fait partie du concept du procès équitable; que les juges du fond, saisis d'une demande de confusion, même lorsqu'elle est facultative, ont l'obligation de la motiver"; Attendu que, pour rejeter la requête en confusion de peines de Philippe X..., la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, qui n'ont fait qu'user d'un pouvoir dont ils ne doivent aucun compte, ont justifié leur décision; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-23 | Jurisprudence Berlioz