Cour d'appel, 17 novembre 2011. 10/10195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/10195
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 Novembre 2011
(n°34, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10195
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 07/08901
APPELANTE
Mademoiselle [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉE
ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC (AGGM MEDERIC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine BOINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 substitué par Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
GREFFIÈRE : Melle Christel DUPIN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mademoiselle [S] [P] à l'encontre d'un jugement prononcé le 19 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui, requalifiant le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave, a condamné l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC à payer à Mademoiselle [S] [P] les sommes suivantes :
- 1 302,40 € au titre du salaire des jours de mise à pied conservatoire,
- 7 326 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 2 442 € à titre d'indemnité de requalification,
- 450 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Mademoiselle [S] [P], appelante, poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré et sollicite le prononcé de la nullité du licenciement ainsi que la condamnation de l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC au paiement des sommes suivantes :
- 407 € à titre de rappel de salaires,
- 25 139,63 € au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée,
- 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour mesures discriminatoires,
- 3 750 € à titre d'indemnité de requalification,
- une somme indéterminée à titre de dommages-intérêts pour précarité,
- 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC, intimée, conclut à l'irrecevabilité en raison du caractère limité de l'appel des demandes relatives au contrat à durée déterminée et à la rupture des relations contractuelles, au débouté des autres demandes de Mademoiselle [S] [P] et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour accusation non fondée, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée déterminée de 6 mois en date du 3 novembre 2005, Mademoiselle [S] [P] a été engagée par la société QUATREM en qualité d'assistante études ressources humaines. A l'issue, ce contrat a été prolongé d'une année. Il s'est achevé le 30 avril 2007.
Le 3 mai 2007, Mademoiselle [S] [P] a été embauchée par contrat écrit à durée déterminée par l'association de gestion du groupe Médéric, devenue l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC, en qualité de "chargée de relations RH", statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 2 442 €.
Le 21 juin 2007, l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC convoquait Mademoiselle [S] [P] pour le 2 juillet 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure était prononcée par lettre du 6 juillet 2007 pour faute grave se fondant sur les griefs suivants : dégradation de l'activité, non respect réitéré des consignes données, insubordination.
SUR CE
Sur la qualification de l'emploi de Mademoiselle [S] [P].
Mademoiselle [S] [P] a été recrutée sur la classification P1, indice 300, de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire, qui est applicable à l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC. Elle demande une repesée de l'emploi et une réévaluation du score de sa fonction avec détermination du salaire correspondant, sans préciser toutefois la qualification et l'indice requis.
Il s'avère que les fonctions exercées par Mademoiselle [S] [P], renfort du service des ressources humaines dans le cadre de la mise en place d'un projet de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (et non la responsabilité de ce projet comme elle semble le prétendre) correspondent à la définition des tâches du cadre de niveau P1 donnée par la convention collective, et plus exactement au second cas de figure décrit par ce texte : "Cadre dont les fonctions consistent essentiellement à assurer la répartition du travail, le contrôle de l'exécution des tâches et l'encadrement des salariés placés sous ses ordres, au niveau d'une unité de moyenne importance. Cadre n'exerçant pas de fonction d'encadrement mais assimilé au précédent en raison de ses compétences et de ses responsabilités".
Mademoiselle [S] [P] ne démontre aucunement qu'elle devait accomplir un travail de niveau supérieur à celui ainsi décrit, ne précisant d'ailleurs pas celui qu'elle revendique alors que la convention collective en comporte 5, de P1 à P4 et cadre de direction.
Mademoiselle [S] [P] sera déboutée de cette demande.
Sur les mesures discriminatoires.
Il est reproché par Mademoiselle [S] [P] la non reprise de son ancienneté au sein de la société QUATREM, qui fait partie du groupe MALAKOFF MEDERIC.
Toutefois Mademoiselle [S] [P] ne se trouvait pas dans une situation de mobilité à l'intérieur d'un même groupe, ayant d'abord exécuté un contrat à durée déterminée parvenu à son terme puis ayant été embauchée par une autre société.
Mademoiselle [S] [P] ne saurait également contester utilement son rattachement hiérarchique. Elle a d'abord été affectée auprès de Madame [X] [M], plus ancienne, membre du comité de direction, chargée depuis plusieurs années des ressources humaines au sein du groupe, cadre P3 et désignée comme responsable du projet GPEC. En raison de difficultés relationnelles entre ces deux personnes, Mademoiselle [S] [P] a été affectée au sein du service traditionnel des ressources humaines, sous la responsabilité de Madame [T] [Z], responsable emploi et gestion de carrières, également plus ancienne et d'un niveau supérieur au sien.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue Mademoiselle [S] [P], celle-ci n'a pas été recrutée pour être affectée spécifiquement au projet GPEC, et a fortiori pour le piloter, mais pour renforcer globalement le service du personnel auquel la mise en oeuvre de ce projet procurait un surcroît de travail. Elle pouvait donc être affectée soit à ce projet proprement dit, soit à des tâches plus classiques de la DRH, cette affectation relevant du pouvoir de direction de l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC. Les difficultés relationnelles avec Madame [M] et une connaissance insuffisante par Mademoiselle [S] [P] de l'ensemble des services du groupe ont pu conduire l'employeur, dans l'exercice légitime de ce pouvoir, à confier d'autres tâches à la salariée, lesquelles relevaient toujours des "relations RH" prévues à son contrat de travail.
Mademoiselle [S] [P] ne produit aucun élément permettant de corroborer ses affirmations quant à sa particulière compétence sur le projet GPEC en raison de son expérience de 18 mois au sein de la société QUATREM ni les lacunes de Madame [M] à cet égard.
Mademoiselle [S] [P] sera donc déboutée de sa demande au titre de la discrimination.
Sur le harcèlement moral.
L'attribution tardive d'un bureau : Mademoiselle [S] [P] a refusé de travailler dans les locaux où se tenait provisoirement Madame [M], à [Localité 5], en faisant valoir que son contrat de travail mentionnait expressément comme lieu d'exercice la [Adresse 6]. En fonction des disponibilités de l'entreprise, elle a été positionnée dans un bureau au 2ème étage, peu pratique puisqu'éloigné du service des ressources humaines et équipé d'un téléphone ne pouvant qu'émettre des appels. Cet dernier point a été corrigé rapidement puis, dès que cela a été possible, la salariée a été installée au sein de son service, au 6ème étage. Ce déménagement, qui répondait en principe à ses voeux, a toutefois été critiqué également par l'intéressée se plaignant de ce qu'il n'a pas été tenu compte qu'elle avait laissé des affaires dans le bureau du 2ème étage. Il n'y a dans ces péripéties aucune suspicion de harcèlement moral.
Les tâches confiées : il a été vu ci-dessus qu'il n'y a eu ni modification du contrat de travail de Mademoiselle [S] [P] ni affectation à des tâches en dessous de ses compétences. Par ailleurs l'intéressée ne peut présenter comme un agissement constitutif de harcèlement moral, en dehors de toute pression et de toute manoeuvre démontrée, la présentation d'un avenant à son contrat de travail fixant, dans un souci de clarté, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées alors que celles-ci n'étaient pas contraires à celles convenues initialement, avenant qu'au demeurant elle a refusé de signer, de même qu'une disposition lui proposant de réduire la durée de son contrat, compte tenu de ses récriminations.
Le comportement des supérieurs hiérarchiques : Mademoiselle [S] [P] remet en cause le comportement de Madame [M] et plus encore celui de Madame [Z] à son égard. Elle ne produit que des courriels dont elle est l'auteur et faisant état de sa propre perception des choses ou des écrits de tiers non témoins directs des faits et reproduisant ses allégations. Madame [M] et Madame [Z] attestent de leur côté des difficultés relationnelles rencontrées successivement par l'une et par l'autre avec Mademoiselle [S] [P] et de la nécessité de lui rappeler certaines obligations, telle que celle d'être attentive aux consignes données, ce qui ne saurait constituer une entreprise de harcèlement moral.
La procédure de licenciement : le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, comme l'a déclaré le conseil de prud'hommes dans une disposition du jugement non frappée d'appel. La procédure a été régulière, notamment dans le recours à une mesure de mise à pied conservatoire, et exempte de tout abus susceptible de constituer un harcèlement moral.
La dénonciation de Madame [Y] : cette personne, qui appartient au service des ressources humaines ("responsable ressources humaines Lafitte"), a signalé par courriel le 19 juin 2007 à Madame [Z] et à Monsieur [D] [H], directeur des ressources humaines, la présence intempestive de Mademoiselle [S] [P] au 2ème étage alors que son bureau avait été transféré au 6ème. Les circonstances en elles-mêmes ne sont pas contestées par la salariée et le fait de les porter à la connaissance d'un supérieur hiérarchique, dans un contexte où des rappels ont dû être adressés sur le respect des horaires de travail, ne peut s'inscrire dans une entreprise de harcèlement moral. Le 5 juillet 2007, ce courriel a été transféré à Madame [O] [G], également du service des ressources humaines, chargée de superviser le bon déroulement des procédures de licenciement. Il s'agit d'une procédure logique et insusceptible de porter préjudice à Mademoiselle [S] [P].
Il convient donc de confirmer le débouté des demandes de Mademoiselle [S] [P] fondées sur le harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement.
Le harcèlement moral n'étant pas établi, la demande de nullité sur ce fondement ne peut qu'être rejetée.
Mademoiselle [S] [P] invoque par ailleurs une irrégularité dans le recours à la mise à pied et l'existence d'une double sanction, la mise à pied étant selon elle de nature disciplinaire et le licenciement ayant été prononcé au vu des faits déjà ainsi sanctionnés.
A supposer exacte l'analyse de Mademoiselle [S] [P], elle n'entraînerait pas pas la nullité du licenciement mais le priverait de cause réelle et sérieuse. Or Mademoiselle [S] [P] a fait un appel limité à la nullité du licenciement, aux dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination et aux indemnités compensatrices de congés payés. La décision du conseil de prud'hommes déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ne peut dès lors être remise en question et les demandes de Mademoiselle [S] [P] tendant à ce résultat sont irrecevables.
Sur la demande en paiement des salaires courant jusqu'au terme du contrat à durée déterminée et la demande relative à la requalification du contrat à durée déterminée.
Le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a déclaré la rupture de ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse. Ces dispositions du jugement ne sont pas concernées par l'appel limité de Mademoiselle [S] [P]. L'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC n'a pas fait appel de son côté, concluant simplement à titre subsidiaire pour le cas où les demandes de Mademoiselle [S] [P] seraient examinées au fond.
Les demandes de Mademoiselle [S] [P] portant sur des chefs du jugement devenus définitifs doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande au titre de la précarité.
Mademoiselle [S] [P] n'a ni chiffré ni argumenté sa demande de ce chef. Elle en sera déboutée.
Sur la somme de 407 €.
Sur l'attestation ASSEDIC établie par l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC le premier février 2008 au vu des dispositions du jugement du 19 novembre 2007, il est mentionné une déduction de 407 € pour "ret. Abs" dont Mademoiselle [S] [P] réclame le paiement. Toutefois le bulletin de paie établi à cette occasion ne fait pas état de cette déduction et opère le calcul de la somme à payer en application exacte des dispositions du jugement, soit une somme nette de 9 812,63 € qui n'est pas contestée en tant que telle. Cette somme, à laquelle a été ajoutée les 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts, a été payée à Mademoiselle [S] [P] par un chèque de 10 422,49 € en date du 1er février 2008. Mademoiselle [S] [P] a été ainsi remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC.
Mademoiselle [S] [P] a qualifié de faux le transfert le 5 juillet 2007 à Madame [G] du courriel adressé initialement le 19 juin 2007 par Madame [Y] à Madame [Z] et à Monsieur [H]. Pour inexacte et malencontreuse que soit cette qualification, il n'est pas établi qu'elle procède d'une légèreté blâmable ou d'une volonté de nuire de Mademoiselle [S] [P] ni qu'elle ait occasionné un préjudice à l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC. La demande de dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son recours, Mademoiselle [S] [P] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la cour, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il y a lieu, en équité, de laisser à l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mademoiselle [S] [P] sur les points jugés définitivement en première instance.
Déboute Mademoiselle [S] [P] de ses demandes formées directement devant la cour.
Déboute l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Condamne Mademoiselle [S] [P] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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