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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Prolog, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ l'association l'ADELT, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par cour d'appel de Paris (21e chambre section C), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Guinard, avocat de la société Prolog et de l'association l'ADELT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993), qui a considéré que la notification à la société Prolog du jugement de la juridiction prud'homale était régulière, d'avoir en conséquence déclaré irrecevable comme tardif l'appel de cette société, alors, selon le moyen, que la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement; que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 22 juillet 1992, par la société Prolog à l'encontre d'un jugement notifié le 13 juin 1992, la cour d'appel a énoncé que la notification faite ... Le Sec, en un lieu où la société avait été antérieurement convoquée était régulière; qu'en statuant ainsi sans établir qu'à la date de notification cette adresse constituait pour la société Prolog le lieu de son véritable établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 690, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et R. 516-42 du Code du travail;
Mais attendu que les dispositions de l'article 690, du nouveau Code de procédure civile ne sont prescrites à peine de nullité qu'à charge pour celui qui invoque une irrégularité de prouver le grief qu'elle lui cause ;
qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Prolog ait soutenu devant les juges du fond que l'irrégularité invoquée était en relation avec la tardiveté de son appel et lui avait causé un préjudice ;
que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prolog et l'association l'ADELT, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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