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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., dit David, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la Banque française du commerce extérieur, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., dit David, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la BFCE, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 13 octobre 1993), que, le 31 mai 1989, la Banque française du commerce extérieur (BFCE) a mis en demeure M. X... de payer le montant du solde débiteur, à la date du 31 décembre 1980, de son compte ouvert en 1976;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à la BFCE la somme de 211 583,58 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription, ainsi que le délai pour agir, sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire; que cette énumération est limitative; qu'en conférant à la mise en demeure du 31 mai 1989 un effet interruptif de la prescription, quant il ressort des propres écritures de la BFCE que cette mise en demeure a été délivrée au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil; alors, d'autre part, que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte aux deux parties; qu'en affirmant que la BFCE a clôturé le compte courant à la date du dernier relevé, c'est-à-dire le 31 décembre 1980, sans rechercher si, aucune remise n'ayant eu lieu depuis le 7 janvier 1980, et le solde du compte courant ayant été viré à un compte spécial contentieux à cette même date, la clôture n'avait pas eu lieu auparavant, soit à l'initiative de l'une, soit à l'initiative de l'autre des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 2, du Code civil; alors, enfin, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce
entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans; que si la cour d'appel a adopté la motivation du premier juge, elle a décidé le contraire et violé l'article 189 bis du Code de commerce, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la clôture du compte était intervenue le 31 décembre 1980 et que la BFCE avait assigné M. X... en paiement du solde débiteur de ce compte le 10 juillet 1990, soit dans le délai de dix ans suivant la date d'exigibilité de la dette, d'où il résulte que la prescription n'était pas acquise; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant qui est justement critiqué dans la première branche du moyen, la décision déférée n'encourt pas le grief contenu dans la première branche du moyen;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, par motif adopté, que la BFCE a établi un dernier relevé de compte le 31 décembre 1980; qu'il retient, par motifs propres, que c'est à cette date que la banque avait entendu mettre fin au contrat d'ouverture du compte, celui-ci ayant cessé alors d'enregistrer des mouvements et M. X... ne s'étant pas manifesté au cas où il aurait entendu s'opposer à cette clôture; qu'il retient encore que les premiers juges avaient relevé parfaitement qu'il n'y avait toujours eu qu'un unique compte ouvert au nom de M. X..., le transfert de son solde débiteur à un compte contentieux, selon un usage courant dans les banques, n'ayant en rien porté atteinte aux conditions d'ouverture du compte d'origine; qu'ayant ainsi recherché quand les parties avaient eu l'intention de résilier leur contrat de compte courant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
Attendu, enfin, que, s'étant elle-même fondée sur une prescription de dix ans lorsqu'elle s'est référée à l'article 189 bis du Code de commerce, la cour d'appel ne peut être réputée avoir adopté les motifs contraires du jugement sur ce point;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et troisième branches, n'est pas fondé en son deuxième élément;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentées par M. X... et par la BFCE;
Condamne M. X..., envers la BFCE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.