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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement devenu définitif a prononcé le divorce d'entre les époux X... et, avant dire droit, ordonné une expertise au vu de laquelle un second jugement a alloué à la femme une prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt qui a statué sur l'appel du second jugement d'avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, un même magistrat ayant pris part aux délibérations du tribunal de grande instance sur le divorce et de la cour d'appel, en violation des articles 430 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il n'est pas allégué que l'un des magistrats ayant composé la cour d'appel ait participé au délibéré ayant abouti au jugement fixant la prestation compensatoire, seul soumis à la juridiction d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... une prestation compensatoire alors que, d'une part, en s'abstenant de prendre en considération les besoins de l'épouse la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait apprécier l'évolution de la situation fiancière des époux dans un avenir prévisible sans prendre en considération tous les éléments énumérés par l'article 272 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle aurait violé ce texte, et alors qu'enfin la cour d'appel aurait délaissé les conclusions dans lesquelles M. X... soutenait que la disparité constatée dans les conditions de vie des deux époux n'était pas imputable au divorce ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et ceux non contraires des premiers juges, relevé que, du rapport d'expertise il n'apparaît pas que l'épouse dispose de revenus autres que ceux provenant de la gérance d'une boutique de mode, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a tenu compte de l'âge des époux et de leur qualification professionnelle, a, répondant aux conclusions en les rejetant, estimé qu'il existait une disparité des conditions de vie des époux justifiant l'allocation à la femme d'une prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que celui qui triomphe, même partiellement, dans son appel ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour avoir abusé de son droit d'user des voies de recours ;
Attendu qu'en condamnant M. X... à verser à sa femme des dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive tout en limitant à deux ans le service de la rente au paiement de laquelle il avait, à titre de prestation compensatoire, été condamné sans limitation de durée par les juges du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef condamnant M. X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, et sans renvoi, l'arrêt rendu le 5 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
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