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Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 1985) que M. Z..., aux droits duquel viennent les consorts Z... a donné à bail le 5 juin 1957 à M. Y... une cour sur laquelle le preneur a été autorisé à édifier, à ses frais avancés, des constructions, sous la seule contrepartie d'un remboursement en valeur à la date de son départ des lieux ; que M. Y... a cédé son droit au bail à M. X..., l'acte de cession reprenant les clauses du bail initial ; que cet acte portait également vente des constructions édifiées par les vendeurs sur le terrain faisant l'objet du bail, étant précisé que ces constructions étaient édifiées sur le terrain appartenant aux consorts Z... ; que l'acte de cession a été publié à la conservation des hypothèques ; que M. X... n'ayant pas acquitté certaines taxes, le receveur des impôts a fait inscrire sur les constructions édifiées deux hypothèques légales ; que le bail ayant été résilié, les consorts Z... ont demandé la main-levée des inscriptions prises ;
Attendu que l'Administration des impôts reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen que, "d'une part, loin de prévoir que le bailleur deviendrait propriétaire des constructions au fur et à mesure de leur édification, le bail stipulait simplement que le preneur était autorisé à édifier des constructions, sauf au propriétaire à l'indemniser au moment où il userait de son droit de reprise ; d'où il suit que la Cour d'appel a dénaturé les clauses du contrat de bail du 5 juin 1957, alors que, d'autre part, en cas d'autorisation de construire donnée au preneur, le bailleur ne devient propriétaire des constructions qu'en fin de bail ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 555 du Code civil, et alors que, enfin, faute d'avoir constaté que la propriété des constructions, aux termes des conventions, serait transférée au bailleur en cas de cession du bail, la Cour d'appel a violé les articles 555 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des clauses ambiguës du bail, l'arrêt retient que le bailleur était devenu propriétaire des constructions dès leur édification ;
Que par ce seul motif, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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