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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 août 2004, qui l'a condamné, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, à 3 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de " l'égalité des armes " et des droits de la défense, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des principes généraux de la procédure applicables, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie et des actes subséquents servant de fondement aux poursuites dirigées contre Yves X... ;
"aux motifs que l'enquête a été régulièrement confiée à l'autorité territorialement compétente, la circonstance que l'officier de police judiciaire appartenait au même corps que la victime des faits dénoncés n'étant pas suffisant pour laisser penser que cet enquêteur, placé sous l'autorité du ministère public, aurait manqué aux obligations que lui imposait sa mission ; qu'il importe peu que l'enquête préliminaire ait été ordonnée par le ministère public au vu du procès-verbal de renseignements judiciaires établi par le maréchal des logis chef Y... pour porter à la connaissance du procureur de la République l'incident survenu lors du contrôle routier dont Yves X... a fait l'objet, étant observé que ce magistrat n'a pris la décision d'ordonner cette enquête préliminaire qu'après avoir fait recueillir la version du prévenu ; que le prévenu a bénéficié pendant toute la procédure des droits accordés à tous les citoyens, et la partie civile n'a pas bénéficié de faveurs particulières ni de la part de l'enquêteur ni de celle du ministère public ;
"et que l'audition des témoins de l'incident ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense, quand bien même certains de ces témoins ont pu être dans un rapport de subordination avec le chef Y... et un autre être un usager de la circulation contrôlé positif ;
"alors, d'une part, que le principe de l'égalité des armes et de l'équilibre des droits des parties ainsi que le respect des droits de la défense, qui doivent s'appliquer dès la phase d'enquête ou d'instruction, commandent que l'une des parties ne puisse se trouver en situation d'être désavantagée par rapport à l'autre, et notamment que, en l'état de considérations fonctionnelle et organique, l'une des parties ne puisse même seulement craindre ou redouter la partialité des enquêteurs ; qu'en l'espèce, indépendamment même de toute partialité personnelle démontrée de l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête, la circonstance selon laquelle l'officier de police judiciaire appartenait au même corps que la victime, laquelle avait, elle-même, établi le procès-verbal de renseignements judiciaires destiné à porter à la connaissance du procureur de la République les faits dont elle s'estimait la victime, était au moins de nature à faire naître un doute légitime dans l'esprit d'Yves X... sur l'indépendance et la partialité structurelle de l'autorité territorialement chargée de l'enquête ; qu'en se bornant, ainsi, à considérer qu'il n'était pas démontré que l'officier de police judiciaire ait manqué à ses obligations ou que la partie civile ait bénéficié de faveurs particulières, sans rechercher si les conditions dans lesquelles l'enquête préliminaire s'était déroulée offraient des garanties suffisantes pour écarter tout doute légitime du prévenu sur le déroulement équitable de la procédure, et l'indépendance et l'impartialité des enquêteurs, en prenant en compte des considérations de caractère fonctionnel et organique, et non point seulement d'ordre personnel et subjectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, de même, les circonstances de subordination des témoins principaux des faits par rapport à la victime, et l'état d'ébriété dans lequel se trouvait l'usager de la circulation ayant accepté de témoigner, après avoir été contrôlé positif le jour des faits, étaient certainement de nature à faire douter de leur parfaite indépendance et objectivité ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ses constatations à cet égard, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a déposé des conclusions tendant à l'annulation des procès-verbaux d'enquête, au motif que ceux-ci ont été établis, en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, par un officier de police judiciaire appartenant au même corps que le plaignant et qui a recueilli les témoignages de ses subordonnés ainsi que d'une personne en état d'ébriété ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que le grief de partialité allégué n'est pas établi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-22 du Code pénal, 427 du Code de procédure pénale, et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, a déclaré Yves X... coupable du délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;
"aux motifs que " les autres gendarmes qui participaient à l'opération de contrôle routier, et qui ont été témoins de l'incident, indiquaient avoir observé qu'Yves X... parlait fort et adoptait un comportement qui leur apparaissait autoritaire et menaçant, mais précisaient n'avoir pas été en mesure de percevoir, depuis leurs positions, le détail des propos tenus par l'intéressé ; que, cependant, en ce qui concerne la deuxième phase qui s'est déroulée dans une position plus proche des leurs, ces témoins ont été formels, tant au cours de l'audience de première instance qu'au cours de l'enquête, quant au sens des propos menaçants tenus, à savoir : " heureusement qu'il existe des mutations " et " je m'occuperai de vous " ; que Serge Z..., automobiliste qui a assisté à l'incident pour avoir été contrôlé au même moment à la suite d'un test d'alcoolémie qui s'est révélé positif, n'était pas en mesure de rapporter les paroles exactes qui ont été prononcées, mais confirmait la nature et le sens des propos tenus par le prévenu ( ) ;
qu'en l'état de ces éléments, la preuve est suffisamment rapportée de la réalité de l'outrage adressé par paroles menaçantes à Bernard Y... qui se trouvait alors dans l'exercice de ses fonctions de sous-officier de gendarmerie au titre desquelles il était dépositaire de l'autorité publique " ;
"alors, d'une part, que le délit d'outrage verbal envers une personne dépositaire de l'autorité publique ne peut se trouver constitué que par l'énonciation de paroles suffisamment précises pour constituer un acte positif d'atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; qu'en l'espèce la circonstance selon laquelle les gendarmes et l'automobiliste témoins de la scène auraient confirmé le sens des propos menaçants prétendument tenus par Yves X..., sans pour autant rapporter les paroles exactes qui ont été prononcées, plusieurs mois avant leur déposition, ne permet pas de caractériser le délit de la prévention et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité ;
"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse les propos prêtés à Yves X... par le chef Y..., plaignant, à savoir :
"heureusement qu'il existe des mutations" et "je m'occuperai de vous", ne constituent ni des paroles injurieuses ou diffamatoires à l'égard de la personne ou de la fonction, ni même des menaces suffisamment précises et circonstanciées, pour caractériser un quelconque outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ;
"alors, enfin, que rien n'indique qu'Yves X..., qui a exprimé sa contrariété d'être ainsi retenu sans motif valable, ait eu l'intention d'outrager le gendarme Y... en manifestant son espoir de ne plus être contrôlé par lui à ce même carrefour où il passe quatre fois par jour ; qu'en aucun cas les juges du fond n'ont caractérisé l'élément intentionnel du délit" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;