Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-21.499
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-21.499
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Q 24-21.499
Demandeur(s)
: la société Efficience partenaires
Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
Défendeur(s)
: la société BR associés, ès qualités, et autres
Ordonnance
: 50502
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Efficience partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est
[Adresse 8],
[Localité 6], ayant un établissement [Adresse 5],
[Localité 3], prise en la personne de Mme [R] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société APH,
2°/ à la société APH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est
[Adresse 2], ayant un établissement secondaire
[Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 10 juillet 2025
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