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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-21.499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-21.499

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 24-21.499 Demandeur(s) : la société Efficience partenaires Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Défendeur(s) : la société BR associés, ès qualités, et autres Ordonnance : 50502 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Efficience partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 6], ayant un établissement [Adresse 5], [Localité 3], prise en la personne de Mme [R] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société APH, 2°/ à la société APH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz