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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-23.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.983

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° M 19-23.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021 M. Y... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.983 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme R... V..., domiciliée [...] , 2°/ à M. M... V..., domicilié [...] , 3°/ à M. T... V..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Y... V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R... V... et de M. M... V..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... V... et condamne in solidum MM. Y... et T... V... à payer à Mme R... V... et M. M... V... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. Y... V... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme J... N... H... V... en rappelant qu'elles devront être menées en contemplation du testament reçu le 27 juin 1984 par Me A... pris dans sa complétude ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du 29 avril 2008, confirmé par l'arrêt du 19 juin 2009, a annulé le testament du 23 octobre 1998 et condamné M. U... à restituer aux neveux et nièce de Mme S... les biens ou les contreparties financières obtenues de leur vente et les fruits éventuellement perçus ; que M. Y... V... fait valoir que la clause révocatoire figurant en tête du testament de 1998 (à savoir la mention : « je révoque toutes dispositions antérieures », mention qui est suivie d'un legs universel et de divers legs particuliers) ne constitue par une libéralité au sens de l'article 893 du code civil et ne peut donc être annulée en vertu de l'article 901 du code civil selon lequel « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit » ; qu'il s'en déduit que la clause révocatoire est restée valable et que le testament de 1984 a été révoqué, ce qui implique la liquidation de la succession selon les règles de la dévolution légale, soit par quatre parts égales ; que Mme R... V... et M. M... V... répondent avec pertinence : - que le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 23 avril 2008, en son dispositif, « annule le testament olographe de Mme J... V... veuve S... », l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 19 juin 2009 confirme ce jugement, sauf à en compléter le dispositif, qui a omis d'ordonner la restitution aux consorts V... des biens et fruits perçus par M. U..., et qu'une ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 1er février 2010 constate que M. U... se désiste du pourvoi qu'il avait formé ; - que le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 10 janvier 2012 rejette la demande de M. Y... V... tendant à voir juger que seul l'acte de notoriété établi le 7 janvier 2003, sur le fondement de la dévolution successorale créée par le testament de 1998, est valable ; que la motivation du tribunal précise clairement que l'annulation du testament de 1998, en raison de la démence sénile de la testatrice, affecte l'acte dans son entier ; que ce jugement est confirmé par arrêt du 21 décembre 2012 devenu définitif ; - que les décisions du 19 juin 2009 et du 21 décembre 2012 ont autorité de chose jugée, de sorte que l'annulation en sa totalité du testament du 23 octobre 1998 ne peut plus être remise en cause ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement du 29 avril 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims du 19 juin 2009, le tribunal de grande instance de Reims a annulé le testament du 23 octobre 1998 ainsi que les attestations de propriété établies par Maître D..., et condamné Monsieur U... à restituer les biens ou toute contrepartie financière qu'il aurait obtenue de la vente desdits biens, et les fruits éventuellement perçus à Messieurs V... M..., T..., Y... et à Madame V... R... ; que de ce fait, il doit être rappelé que le testament du 27 juin 1984 retrouve toute son efficacité, au titre d'une part des legs particuliers qui y ont été stipulés au bénéfice notamment de chacun des neveu et nièce, et d'autre part en ce qu'ils ont été institués légataires universels pour le surplus ; que Monsieur Y... V... soutient que testament a été, au moins pour partie, révoqué par la vente du 18 mars 1998 par application de l'article 1038 du code civil lequel dispose que toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur ; que néanmoins, il doit être rappelé que suivant jugement du 10 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Reims, confirmé par la cour d'appel de Reims en son arrêt du 21 décembre 2012, a débouté Monsieur Y... V... de sa demande d'annulation de l'acte de notoriété établi le 16 juin 2010, après avoir jugé que l'annulation de testament du 23 octobre 1998 a pour effet de priver de tout effet juridique l'acte de notoriété établi le 7 janvier 2003, et jugé que l'acte de notoriété du 16 juin 2010 est valable ; que le tribunal rappelle avoir jugé à l'occasion de cette décision, que contrairement à ce que prétendait alors Monsieur Y... V..., l'annulation du testament de 1998 affecte l'acte dans son entier, de sorte que l'article 1037 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer au cas présent, dans la mesure où les décisions précitées ont retenu que le testament contesté était affecté d'un vice du consentement ; que le tribunal de céans ayant précisé que ceci avait pour effet de le rendre inexistant et en conséquence, entraînait, l'annulation de toutes ses dispositions, y compris bien évidemment la clause révocatoire ; que, selon jugement du juin 2009, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Reims en date du 2 mai 2011, le tribunal de grande instance de Reims a prononcé l'annulation de la vente des terres et bois à Monsieur Y... V... et à son épouse pour insanité d'esprit, et ordonné le rapport de ces biens à la succession de Madame V... veuve S... ( ) ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y... V... est mal fondé à se prévaloir d'une révocation, fût-ce partielle du testament du 27 juin 1984 ; que par suite le tribunal précise expressément que le testament olographe du 27 juin 1984 a vocation à être appliqué dans sa complétude, dans le cadre des opérations de compte liquidation partage ; que l'acte de notoriété du 16 juin 2010 ayant en outre été définitivement jugé valable ; 1°) ALORS QUE la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que, par ailleurs, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement ; que la cour d'appel a constaté que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Reims du 23 avril 2008, confirmé par l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Reims du 19 juin 2009, s'était borné à annuler le testament du 23 octobre 1998 et à ordonner la restitution des biens et fruits par le légataire, sans énoncer le sort de la stipulation ayant énoncé révoquer le testament de 1984 ; que, pour estimer pourtant que le testament de 1984 avait retrouvé sa vigueur, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'annulation du testament de 1998 aurait été étendue à la révocation du testament de 1984, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la nullité du testament de 1998 n'avait pas été fondée sur les seules dispositions de l'article 901 du code civil, c'est-à-dire sur des dispositions propres aux libéralités, ce qui excluait qu'elle puisse s'étendre à une stipulation relative à la révocation des dispositions testamentaires antérieures qui ne pouvait être qualifiée de libéralité et qui n'avait nullement été l'objet des débats dans les procédures de 2008 et 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au - 6 – regard des articles 1351, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et à l'article 901 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en décidant que le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 10 janvier 2012 confirmé par l'arrêt du 21 décembre 2012 aurait autorité de chose jugée quant à l'annulation du testament de 1998 y compris dans sa stipulation emportant révocation du testament de 1984, ce qui faisait revivre ce dernier, au prétexte inopérant que, dans les motifs de ces décisions, les juges avaient retenu que l'annulation du testament affectait l'acte dans son entier, quand il résultait des constatations des premiers juges que les décisions n'avaient pas statué sur la révocation du testament de 1984 mais seulement sur la validité d'un acte de notoriété établi le 16 juin 2010 ce qui interdisait aux décisions visées par l'arrêt d'avoir une quelconque autorité de chose jugée sur cette question qui n'était pas l'objet des débats, la cour d'appel a violé l'article 1351, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... V... de ses demandes au titre de l'attribution préférentielle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le testament du 27 juin 1984 lègue à titre particulier toutes les parcelles concernées par la demande de M. Y... V... ( ) ; que la demande d'attribution préférentielle ne peut porter que sur des biens à partager ; qu'or la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents ; que par suite, le tribunal a exactement analysé que les parcelles léguées étaient insusceptibles d'attribution préférentielle ; que M. Y... V... demande à titre subsidiaire l'attribution préférentielle des parcelles suivantes : ( ) ; qu'il s'agit de 18 des parcelles léguées à titre particulier pour lesquelles l'attribution préférentielle était demandée à titre principal, de sorte qu'elles ne sont pas à partager et ne peuvent faire l'objet d'aucune attribution préférentielle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... V... sollicite l'attribution préférentielle de plein droit de diverses terres, soit 52 hectares de parcelles sis communes de [...], [...], [...], [...] et [...], correspondant à celles initialement cédées par acte notarié du 18 mars 1998, annulé suivant jugement du 16 juin 2009, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Reims en date du 2 mai 2011 ; que toutefois, Monsieur Y... V..., sur qui repose la charge de fa preuve du bien-fondé de ses prétentions, ne démontre ni en fait, ni en droit être dans les conditions légalement requises pour ouvrir droit à l'attribution préférentielle ; qu'en outre, les demandeurs font valoir, sans être contestés utilement sur ce point que ces parcelles, qui ont réintégré la succession des suites du jugement d'annulation précité, ont été léguées à titre particulier aux termes du testament du 27 juin 1984, de sorte qu'elles sont insusceptibles d'attribution préférentielle ; ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le fondement du premier moyen, dirigé contre le chef de dispositif décidant de l'application du testament de Mme J... V... veuve S... du 27 juin 1984 entrainera, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif par lequel les juges du fond ont rejeté la demande d'attribution préférentielle de certains biens immobiliers dès lors que ce rejet est fondé sur la mise en oeuvre du même testament et que ces décisions se rattachent donc par un lien de dépendance nécessaire. TROSIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... V... à rapporter à la succession la somme de 10 152,17 euros au titre des fermages pour l'année culturale 2002-2003 ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les sommes deux à la succession par un héritier, à titre de copartageant, y compris pour ces causes postérieures à l'ouverture de la succession pourvu qu'elles soient relatives à l'indivision consécutive à ladite ouverture, étant sujettes à rapport lequel constitue une opération de partage, une telle dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage ; que la prescription ne peut donc être valablement opposée à la demande en fixation d'une créance de fermages au profit de la succession ; que selon l'ancien article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que M Y... V... soutient qu'il a payé tous les fermages dus au jour du décès, y compris l'échéance litigieuse du 30 décembre 2002, le principe et le montant de cette échéance de fermage n'étant pas contestés ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de son obligation de le démontrer ; que Mme R... V... et M. M... V... communiquent plusieurs documents rédigés par Mme R... V..., désignée par assemblée générale du 21 mai 2008 en qualité de mandataire de l'indivision, documents dont aucune autre partie ne critique la teneur (pièces n° 127 et 128) : - un courrier daté du 15 juin 2009 adressé à « EARL Y... V... ou Y... V... » rappelle que l'échéance du 30 décembre 2002 de 13 901,97 euros n'est pas payée et qu'à défaut de paiement sous quinzaine, Mme R... V... fera une procédure en paiement, - une mention « fermage dû au 30/12/02 de 13 901,97 euros pas payé » qu'elle a portée sur le décompte du notaire pour la période de mars 2004 à décembre 2007 ; que M. Y... V... produit une attestation de M. E..., gérant de tutelle de Mme S..., du 8 septembre 2003, selon laquelle au décès de Mme S... le [...] 2002, M. Y... V... était à jour des fermages dus à la personne protégée (pièce n° 18) ; que toutefois, cette attestation ne concernant pas le paiement à intervenir au 30 décembre 2002, soit après le décès de Mme S... ; qu'il s'ensuit que l'appelant n'établit pas être libéré de son obligation à paiement ; que la somme due à la succession est calculée proportionnelle au temps de la moitié de l'année culturale écoulé avant le décès, soit pour 138 jours sur 182,5 (les fermages étant payés en deux échéances par an, les 115 août et 30 décembre) ; que la somme due est de 13 901,97 x 138 / 182,5 = 10 512,17 euros ; que dès lors, il doit être ajouté au jugement que la créance de fermages 2002-2003 au profit de l'indivision successorale s'élève à 10 512,17 euros ; ALORS QUE M. Y... V... faisait valoir que « la demande de règlement de cette créance [de fermage pour l'année 2002/2003] est prescrite, dès lors que la demande est intervenue plus de 5 ans après la naissance de la créance prétendue ; qu'en effet, le tribunal a écarté la prescription de la demande au motif que « les sommes dues à la succession par un héritier, à titre de copartageant, étant sujettes à rapport lequel constitue une opération de partage, ne sont pas exigibles pendant la durée de l'indivision et ne peuvent se prescrire avant la clôture des opérations de partage » ; qu'or, dans le cas présent, les sommes prétendument dues au titre des fermages, ne sont pas dues par Monsieur Y... V... à titre de copartageant, mais par Monsieur V... et son épouse, au titre de preneur à bail tel que reconnu dans la procédure suite à la compensation irrégulière effectuée par Madame R... V... ; qu'ainsi, la jurisprudence citée par Madame R... V... et Monsieur M... V..., et qui a été reprise par le tribunal, n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas présent dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'en présence de copartageant alors que cette demande de règlement de créance pour le paiement des fermages est sans lien avec l'indivision concernant seulement les preneurs à bail ; qu'en outre, la seule mention des fermages 2002-2003 ne permet pas de déterminer qui est le créancier de cette somme dès lors que les fermages dus au 17 novembre 2002 appartiendraient à la succession, alors que les sommes dues à compter de cette date serait pour l'indivision successorale ; qu'or, la détermination de la nature du créancier est nécessaire afin de déterminer le régime de la prescription » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant comme étant de nature à voir dire irrecevable la demande de condamnation de M. Y... V... au titre des fermages pour l'année 2002/2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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