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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., ayant demeuré ..., décédé le 27 juin 1999, aux droits duquel se trouvent ses héritiers :
1 / Mme Raymonde A..., veuve Z...
Y...,
2 / M. Guy Y...,
demeurant tous deux au lieudit "Mallerai", 03210 Autry Issards,
ayant déclaré, par conclusions déposées au greffe le 6 août 1999, reprendre l'instance ;
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle X... Pique, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Raymonde A..., veuve Y... et de M. Guy Y..., agissant en qualité d'héritiers de M. Joseph Y..., de Me Blanc, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, prononcée le 5 mai 1999, de l'arrêt n° 168 rendu par la cour d'appel de Riom le 18 mars 1997 entraîne l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 17 février 1998, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mlle B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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