Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-18.353
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.353
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Plaisance, 73370 Le Bourget-du-Lac,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., qui exerçait une activité médicale libérale hors convention, a décidé d'exercer cette activité, dans le cadre des dispositions conventionnelles, à compter du 23 août 1975; que, faute par lui d'avoir avisé la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) de ce changement de régime, les cotisations du régime supplémentaire d'assurance vieillesse réservé aux médecins conventionnés n'ont été appelées, avec effet rétroactif, par cette Caisse qu'au cours de l'année 1986; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé, pour la période du 1er octobre 1975 au 31 décembre 1980, de verser la quote part des cotisations mise à sa charge par l'article L. 645-2, 2° du Code de la sécurité sociale;
que M.Chabert ayant formé un recours contre la décision de la CARMF, qui avait refusé qu'il paye aux lieu et place de la CPAM, ce recours a été rejeté par la cour d'appel (Chambéry, 23 juin 1994);
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, de sorte qu'un tiers peut payer les cotisations à l'organisme créancier aux lieu et place de celui qui aurait dû supporter le paiement; qu'en l'espèce M. X... et la CPAM devaient régler à la CARMF respectivement 1/3 et 2/3 des cotisations permettant de bénéficier des prestations d'assurance vieillesse complémentaire, de sorte que M. X... avait intéret à acquitter la part de la CPAM à laquelle celle-ci était tenue à l'égard de la CARMF et pouvait, dès lors, régler aux lieu et place de la CPAM; qu'en décidant le contraire, sans s'appuyer sur un texte spécial écartant le jeu des paiements par un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1236 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que la CPAM était fondée à se prévaloir, pour la période litigieuse, des dispositions de l'article D. 645-3 du Code de la sécurité sociale pour refuser de payer la quote part des cotisations mise à sa charge par l'article L. 645-2, 2° précité, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la part des cotisations incombant à cet organisme n'était pas due; qu'elle en a exactement déduit, les conditions de rachat posées par l'article L. 645-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale n'étant pas, par ailleurs, remplies, que M. X... ne pouvait être autorisé à acquitter une obligation éteinte aux lieu et place du prétendu débiteur; d'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'est fautive la Caisse qui omet d'informer l'assuré sur les conditions d'octroi d'une retraite complémentaire, de sorte que le retard apporté à la liquidation de celle-ci ne peut être imputé à l'intéressé ; qu'en se bornant dès lors à retenir que le refus de paiement par la CPAM était dû à une certaine négligence de la part du médecin, sans caractériser que celui-ci n'avait pas été informé par la CARMF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas immédiatement avisé la CARMF de ce qu'il entendait se placer sous le régime applicable aux médecins conventionnés et que l'organisme avait pris cette situation en compte dès qu'elle lui avait été révélée par l'intéressé, en 1986; qu'elle a pu en déduire que le dommage subi par le médecin était la conséquence de la négligence de celui-ci; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF);
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard