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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-12.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.026

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ; Attendu que, par acte sous seing privé du 19 février 2002, les époux X... ont conclu avec le concours de la société Nere immobilier une promesse de vendre un bien immobilier aux époux Y... ; que ces derniers ont ensuite demandé la restitution de la somme versée lors de la promesse de vente en se prévalant d'une condition suspensive ; que la société Nere immobilier a sollicité reconventionnellement le paiement de la commission prévue ; qu'après avoir constaté que l'absence de réalisation de la vente était imputable aux époux Y..., l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande et les a condamnés à payer aux époux X... une indemnité en exécution de la clause pénale insérée à l'acte du 19 février 2002 ; Attendu que pour condamner les époux Y... à payer à la société Nere immobilier la somme de 9 909,19 euros au titre de sa commission de négociation, la cour d'appel relève que l'acte du 19 février 2002 comportait en lui-même un accord des parties sur toutes les conditions de la vente ; que dès lors que les conditions suspensives prévues s'étaient trouvées réalisées, l'opération devait être considérée comme effectivement conclue au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 de sorte que la clause contractuelle selon laquelle, en cas de refus par l'une des parties de régulariser par acte authentique la vente, hors le cas de non-réalisation d'une condition suspensive, la rémunération du mandataire resterait due intégralement, devait recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la vente n'avait pas eu lieu et alors que la clause contractuelle était dépourvue d'effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à la société Nere Immobilier la somme de 9 909,19 euros au titre de sa commission de négociation, l'arrêt rendu le 13 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Nere immobilier de sa demande en paiement de la somme de 9 909,19 euros ; Condamne la société Nere immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz