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Cour de cassation, 11 décembre 2003. 02-14.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.274

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X..., gérant majoritaire d'une société qui exploitait un restaurant, a été victime d'un vol avec violences ; que la juridiction pénale a statué sur les intérêts civils au vu des expertises médicale et comptable qu'elle avait précédemment ordonnées et a notamment fixé le préjudice économique de la victime ; que parallèlement, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; Attendu que pour allouer à M. X... une certaine somme, l'arrêt énonce que l'expertise technique qui a été réalisée, et que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGVAT) a pu discuter, peut servir d'élément d'appréciation à la cour d'appel, le FGVAT ayant pu à loisir la critiquer, la compléter et l'amender ; Qu'en retenant comme opposable au FGVAT et seul fondement de sa décision une expertise à laquelle le Fonds n'avait été ni présent ni appelé, et dont il soulevait l'inopposabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-11 | Jurisprudence Berlioz