Cour de cassation, 29 novembre 2001. 00-12.287
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.287
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de la société Ambulances Blois-Vienne, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.322-5-2 et L.322-5-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, sur prescription médicale, la société Ambulances Blois-Vienne a assuré, le 13 septembre 1997, le transport d'un malade entre deux cliniques, avec le concours d'un membre du personnel soignant accompagnateur ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la facturation de ce transport en ce qu'elle incluait le retour de l'accompagnateur ;
Attendu que pour faire droit au recours de la société Ambulances Blois-Vienne, le jugement attaqué se borne à énoncer que le transport litigieux a été prescrit par le médecin traitant, que la société requérante, adhérente à une association ayant passé convention avec le SAMU, est habilitée à pratiquer des interventions médicalisées et que la Caisse, qui a eu connaissance de cet élément, ne fournit aucun argument légal ou réglementaire de contestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que la société Ambulances Blois-Vienne était intervenue en qualité d'entreprise de transport sanitaire privée conventionnée, le Tribunal, qui n'a pas recherché si la facturation litigieuse répondait aux exigences de la convention nationale en vigueur, approuvée par arrêté ministériel du 1er mars 1997, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Condamne la société Ambulances Blois-Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.
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