Cour de cassation, 26 septembre 1996. 96-80.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.363
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - KADA X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, du 24 octobre 1995, qui l'a condamné, pour tentatives de meurtres et violences avec arme, à 12 ans de réclusion criminelle, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé;
"alors que, aux termes de l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats doit être dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt; que l'indication de la date à laquelle cet acte authentique a été établi étant essentielle à sa validité, l'omission de cette mention ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les prescriptions du texte précité ont été respectées, et doit, dès lors, entraîner la cassation de l'arrêt et des débats";
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité;
Attendu qu'en l'espèce, si le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos;
D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 24 octobre 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée;
Par voie de conséquence ;
CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Drôme, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Vaucluse, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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