Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-10.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.929
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 novembre 1985) que MM. X... et Y... ont démissionné de l'emploi de techniciens qu'ils exerçaient à la Société SETAM, spécialisée dans la fabrication d'appareils de précision, pour créer la Société SUMER produisant le même type de matériels dont la conception était l'oeuvre du père de M. X... qui a exercé à titre libéral ses fonctions d'ingénieur conseil auprès des deux sociétés ;
Attendu que la société SETAM reproche à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale dirigée contre MM. X... père et fils, Y... et contre la Société SUMER alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en concurrence déloyale est destinée à protéger ceux qui ne peuvent se prévaloir d'un droit privatif ; qu'en énonçant que la Société SETAM ne pouvait se prévaloir d'une situation de monopole puisque ses produits étaient dans le domaine public, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en relevant que les matériels des Sociétés SETAM et SUMER avaient été mis au point par le même ingénieur-conseil et qu'on avait retrouvé dans les archives de la Société SUMER des études réalisées par M. X... père pour la Société SETAM et en décidant cependant qu'il ne s'agissait pas là d'un fait de concurrence déloyale, M. X... n'étant pas lié par un pacte d'exclusivité à la Société SETAM sans constater que les documents ainsi détournés auraient appartenu à M. X... père et non à la Société SETAM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors en outre, qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y avait été invitée par la Société SETAM si le fait pour M. X... père de réaliser des études de même nature pour le compte de la Société SUMER tandis qu'il travaillait encore pour la Société SETAM et d'utiliser à cette fin des études faites pour le compte de celle-ci, études pour lesquelles il avait perçu une rémunération et qui étaient devenues la propriété de la Société SETAM, même s'il ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, n'était pas un manquement à ses obligations professionnelles à l'égard de la Société SETAM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et suivants du Code civil, et alors enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... fils et M. Y..., pour s'établir sur le même marché que celui occupé par la Société SETAM, ont sciemment et volontairement utilisé, non seulement les connaissances techniques et commerciales acquises au service de leur ancien employeur, mais également les études techniques réalisées par M. X... père pour le compte de la Société SETAM ce qui avait permis à la Société SUMER, dont les charges se trouvaient allégées des frais d'un bureau d'études, de proposer des produits de conception identique à des prix inférieurs ; qu'en déboutant cependant la Société SETAM de son action en concurrence déloyale, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que la Société SETAM ait présenté devant les juges du fond les moyens qu'elle soutient dans les deuxième et troisième branches ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que si MM. X... fils et Y..., qui n'étaient engagés vis-à-vis de leur ancien employeur par aucune clause de leur contrat de travail restreignant leur liberté en ce domaine, avaient fabriqué et commercialisé du matériel conçu par le père de M. X... qui avait, en sa qualité d'ingénieur conseil, prêté simultanément son concours aux deux sociétés, il n'en était pas résulté pour autant une copie servile ou une reproduction à l'identique des produits de la Société SETAM par la Société SUMER, la Cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu retenir que la Société SUMER, MM. Y... et X... n'avaient pas opéré un détournement illicite de la clientèle de la Société SETAM ;
D'où il suit que les deuxième et troisième branches sont mélangées de fait et de droit et, partant, irrecevables comme nouvelles et que les deux autres branches ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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