Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-22.088
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-22.088
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., afin de garantir le remboursement d'un prêt de consommation consenti par le Crédit mutuel, a adhéré à la "Convention d'assurance collective des emprunteurs conclue entre la fédération du Crédit mutuel à laquelle adhère le prêteur et les Assurances du Crédit mutuel" garantissant, notamment, les risques d'invalidité totale et permanente et d'incapacité de travail ; qu'à la suite d'un accident, Mme X... a été déclarée inapte au travail, le 27 mai 1998 ; que s'étant heurtée au refus de la société Assurances du Crédit mutuel de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt, Mme X... l'a assignée en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance, par acte du 17 avril 2003 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du premier juge des référés ayant déclaré irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que l'article 9 du contrat d'assurance liant les parties stipule que le délai de prescription biennale commence à courir le jour de l'événement qui donne naissance à l'action dérivant du contrat ; qu'en l'espèce, l'inaptitude totale au travail de Mme X..., selon la fiche d'aptitude médicale au travail du 27 mai 1998, constitue l'événement donnant naissance à l'action dérivant du contrat d'assurance, de sorte que le délai de prescription biennale de l'action de Mme X... a commencé à courir le 27 mai 1998 ; qu'il s'ensuit que son action était prescrite lors de son assignation du 17 avril 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la convention d'assurance à laquelle a adhéré Mme X... s'analyse en un contrat d'assurance de groupe, et alors qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie par l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les Assurances du Crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les Assurances du Crédit mutuel à payer à Mme X... la somme de 100 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les Assurances du Crédit mutuel à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard