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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 92-44.395

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-44.395

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mary X..., demeurant Les Caraïbes, quartier Saint-Jean à La-Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Socodis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Socodis sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Rejette la demande d'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers la société Socodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3438

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz