Cour de cassation, 09 février 2022. 20-21.371
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.371
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° T 20-21.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
La société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-21.371 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 07 octobre 2020), M. [L] a été engagé par la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette en qualité d'ouvrier aux termes d'un contrat de travail à effet au 1er février 1979.
2. Licencié le 14 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la radiation par l'employeur de la mutuelle et du défaut de portabilité de la prévoyance, alors « que s'agissant de la portabilité de la mutuelle, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur en avait informé le salarié, ne pouvait ensuite affirmer "qu'il ressort des éléments du dossier" qu'il "ne conteste pas avoir procédé à la radiation du salarié dès le 28 avril 2017 à effet au 1er mai 2017", sans viser la pièce sur laquelle elle fondait cette affirmation, quand l'employeur contestait au contraire avoir commis la moindre faute en matière de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance et qu'il ressortait du courrier de CCMO du 28 avril 2017 adressé à M. [L] versé aux débats, que c'était à la demande expresse du salarié que cette radiation de la mutuelle avait été effectuée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ladite pièce qui établissait au contraire que le salarié était lui-même l'auteur de la radiation litigieuse, et a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la radiation par l'employeur de la mutuelle et du défaut de portabilité de la prévoyance, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments du dossier que l'employeur ne conteste pas avoir procédé à la radiation du salarié dès le 28 avril 2017 à effet au 1er mai 2017.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur ne reconnaissait pas avoir procédé à la radiation du salarié et contestait avoir commis une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la radiation par l'employeur de la mutuelle et du défaut de portabilité de la prévoyance, l'arrêt rendu le 07 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [L] est d'origine professionnelle et est sans cause réelle et sérieuse, DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [L] différentes sommes dont un complément d'indemnité spéciale de licenciement, une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés ET DE LUI AVOIR ordonné de remettre au salarié une attestation POLE EMPLOI conforme à sa décision ;
1./ ALORS QUE, pour pouvoir appliquer les règles protectrices des victimes de maladies professionnelles, le juge prud'homal doit d'abord vérifier que le salarié a justifié de ce que sa maladie avait été causée par son travail auprès de l'employeur, ce qui ne peut se déduire, de la simple décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels et/ou de la référence à la « maladie professionnelle » dans les arrêts de travail ou les certificats et avis médicaux du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déduire la connaissance par l'employeur de « l'origine professionnelle » de la maladie du salarié et de son inaptitude, en raison de son information par la MSA de sa décision de prise en charge de la tendinite achiléenne du salarié en date du 17 mars 2017, après avoir elle-même constaté que l'employeur avait formé un recours contre cette décision de la MSA et qu'elle n'a pas caractérisé que le salarié avait justifié au préalable, de ce que sa maladie avait été causée par son travail au sein de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé, l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il incombe au salarié de justifier de ce que son inaptitude a, au moins, partiellement son origine dans une maladie professionnelle, ce qui ne peut se déduire, compte tenu de l'autonomie du droit du travail avec les règles de la sécurité sociale, de la seule référence à la « maladie professionnelle » dans les arrêts de travail et certificats ou avis médicaux du salarié ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, outre la référence, insuffisante, à l'existence de la « maladie professionnelle » dans les deux certificats du médecin du travail, qu' « il n'est pas spécifiquement contesté par l'employeur qu'un lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude existe en ce que le salarié occupait un poste de travail nécessitant une utilisation permanente et prolongée de pédales aux pieds » (arrêt, p. 6, § 9), la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [L], DE L'AVOIR condamnée à payer différentes sommes dont des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ET DE LUI AVOIR ordonné de remettre au salarié une attestation POLE EMPLOI conforme à sa décision ;
ALORS QUE le juge qui reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité doit constater une méconnaissance de ses obligations en matière de visites médicales ou le non-respect des dernières préconisations émises par le médecin du travail pour empêcher l'aggravation de l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que le salarié avait consulté le 28 avril 2016 le service de la MSA donnant lieu à une fiche de suivi infirmier, sans qu'aucun arrêt de travail ne soit délivré avant le 16 juin 2016, la cour d'appel ne pouvait dire que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ce que, à compter du jour où il a eu connaissance des problèmes de santé de M. [L], il n'est pas justifié qu'il a pris des mesures qui auraient évité la dégradation de son état de santé antérieurement à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, quand ces motifs sont impropres à établir que l'employeur avait précisément connaissance de la nature et de la cause « des problèmes de santé » en mai 2016 ou de difficultés particulières du salarié à exercer ses fonctions, et qu'il ait été en mesure d'agir utilement avant l'arrêt de travail du 16 juin 2016, qu'il n'était pas contesté que la fiche de suivi infirmier mentionnait que le salarié ne bénéficiait d'aucune surveillance médicale renforcée, qu'il n'existait aucune réserve supplémentaire sur l'aptitude du salarié et que rien n'établissait que l'employeur ait été en mesure de déterminer la cause et l'origine des problèmes de santé et d'agir utilement pour éviter une dégradation entre le 23 mai 2016 et le 16 juin 2016, date du débat de l'arrêt maladie et qu'il n'était pas justifié, en outre, que cette dégradation ait été la conséquence d'une abstention de la part de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-10 et suivants et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles R. 717-17-1, R. 717-52-3, R. 717-52-9 et R. 717-52-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leurs versions applicables, issues du décret n° 2012-706 du 7 mai 2012.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la radiation par l'employeur de la mutuelle et du défaut de portabilité de la prévoyance ;
ALORS QUE s'agissant de la portabilité de la mutuelle, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur en avait informé le salarié, ne pouvait ensuite affirmer « qu'il ressort des éléments du dossier » qu'il « ne conteste pas avoir procédé à la radiation du salarié dès le 28 avril 2017 à effet au 1er mai 2017 », sans viser la pièce sur laquelle elle fondait cette affirmation, quand l'employeur contestait au contraire avoir commis la moindre faute en matière de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance et qu'il ressortait du courrier de CCMO du 28 avril 2017 adressé à M. [L] versé aux débats, que c'était à la demande expresse du salarié que cette radiation de la mutuelle avait été effectuée ;
1./ qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2./ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ladite pièce qui établissait au contraire que M. [L] était lui-même l'auteur de la radiation litigieuse, et a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
3./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la portabilité de la mutuelle est automatique dès lors que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à des dommages et intérêts en affirmant que le salarié avait subi un préjudice du fait de la radiation de la mutuelle, sans vérifier si l'employeur, qui contestait l'existence d'un préjudice, démontrait qu'il avait remis au salarié les formulaires de portabilité de prévoyance et de mutuelle lui permettant de faire valoir ses droits, de sorte qu'à supposer même qu'une radiation ait eu lieu, le salarié disposait des éléments lui permettant de se réinscrire immédiatement et de bénéficier automatiquement de la mutuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil.
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