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Cour d'appel, 02 juillet 2009. 09/08260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/08260

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2009

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 JUILLET 2009 (n° , 3 pages) SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 19 MARS 2009 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS - 6ÈME CHAMBRE, SECTION B Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08260 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Mars 2009 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 07/12488 DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION : Madame [F] [V] demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION : Madame [W] [G] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour ayant pour avocat de Me Pierre BERNARD du barreau de PARIS, toque : E 717, qui fait déposer son dossier. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-France FARINA, Président et Madame Michèle TIMBERT, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-France FARINA, Président Madame Isabelle REGHI, Conseillère Madame Michèle TIMBERT, Conseillère rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Greffier : lors des débats : Mme Michèle SAGUI ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-France FARINA, président et par Mme Florence DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. ***** Un arrêt de cette cour daté du 19 mars 2009 a : -confirmé le jugement du tribunal de Charenton daté du 21 février 2002 sauf en ce qu'il a déclaré le bail consenti à Mme [V] régulier et condamné cette dernière aux dépens . Statuant à nouveau -dit que les rapport locatifs sont régis par la loi du 1 septembre 1948 . -condamné Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile . -rejeté le surplus des demandes . -avant dire droit sur le montant des sommes dues trop perçues par Mme [W] ,ordonné une mesure d'expertise . -dit que Mme [W] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale est dispensée de consigner une provision à valoir sur les frais d'expertise dont le montant sera avancé par le trésor public conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 . Par requête aux fins de rectification d' erreur matérielle datée du 1 avril 2009 , Mme [V] soutient qu'une erreur s'est glissée dans l'arrêt en ce sens qu' il est mentionné qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle alors qu'elle y avait expressément renoncé . Mme [W] par conclusions datées du 20 avril 2009 s'en rapporte à justice sur la demande adverse et demande de : -dire que Mme [V] ne sera pas dispensée de la consignation . -fixer le montant et le délai de la consignation . -condamner la locataire aux dépens de la requête . SUR CE : Il résulte de la procédure que Mme [V] a déposé le 5 février 2009, jour de la clôture, des conclusions récapitulatives mentionnant sur la première page en haut 'aide juridictionnelle : admission du 7 août 2007 ' En dernière page de ces mêmes conclusions dans le dispositif , il est également mentionné que Mme [W] devra : 'être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera assuré par la SCP NARRAT PEYTAVI avoués conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ' Par des conclusions de procédure également du 5 février 2009 Mme [V] demande de : ' lui donner acte de ce qu'elle ne bénéficie plus de l'aide juridictionnelle' . Conformément à l'article 954 du code de procédure civile alinéa 2 'les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ' Les conclusions récapitulatives constituent les dernières écritures , elles mentionnent que Mme [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle , c'est ce qui est mentionné sur l'arrêt. Aucune erreur matérielle n'a été commise ,il y a lieu de rejeter la requête . PAR CES MOTIFS : Rejette la requête en erreur matérielle présentée par Mme [V] . Dit que les dépens de la présente procédure resteront à sa charge et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle . LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2009-07-02 | Jurisprudence Berlioz