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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 30 avril 1997 stipulait que si les conditions suspensives n'étaient pas réalisées au plus tard le 30 avril 1999, il serait tenu pour nul et non avenu, chaque partie étant déliée de plein droit de tous ses engagements, et qu'il ne ressortait pas du courrier du notaire de l'acquéreur, du 26 avril 1999 que ce dernier entendait renoncer à la condition suspensive mentionnée en sa faveur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui était soumis, en a déduit que les vendeurs pouvaient se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive pour faire valoir la caducité de l'accord ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que si les pièces produites établissaient que les parties étaient convenues de proroger le délai de signature de l'acte authentique au delà du 15 mai 1999, elles ne permettaient pas de retenir l'existence d'un accord sur la prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel en a déduit que la condition était défaillie à l'échéance sans qu'il y ait eu renonciation et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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