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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-86.088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.088

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 29 septembre 2005, qui, pour faux, complicité d'usage de faux et fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations sociales indues, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et de complicité d'usage de faux, et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, "Bertrand Le X... n'a pas contesté avoir apposé les coordonnées de la société Fid Ouest à l'endroit réservé au nom et adresse du comptable ou du conseil sur le formulaire concernant Marie-France Y... ... qu'il est également constant que Marie-France Y... n'était pas cliente de la société Fid Ouest à la date précitée ... qu'en mentionnant mensongèrement dans ce document commercial ayant une certaine force probante et entraînant au moins indirectement des effets de droit, la présence d'une société qui n'y a pas participé, le prévenu a commis un faux intellectuel de nature à causer un préjudice ... qu'il doit également être retenu dans les liens de la prévention s'agissant de la complicité de l'usage de faux, l'instruction n'ayant pas permis d'établir qui, de Marie-France Y... ou de Bertrand Le X..., avait déposé la déclaration litigieuse le 8 juin 1998" ; "alors qu' aux termes de l'article 441-1 du code pénal, il n'y a de faux que si l'altération de l'acte a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la seule mention du nom et de l'adresse d'un expert comptable sur un document destiné à l'administration fiscale, fût-elle inexact, n'entraîne aucune conséquence juridique, faute de porter pas sur une disposition substantielle que ce document avait pour objet de constater ; qu'elle ne saurait donc caractériser un faux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du code de la sécurité sociale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de fraude ou de fausses déclarations pour l'obtention de prestations d'assurances sociales, et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, "il est établi que Bertrand Le X..., qui était à la même époque en arrêt de travail, du 2 novembre 1998 au 25 mai 2000, passait chez les clients afin de récupérer les papiers nécessaires à l'établissement de leurs comptes ; que ces déplacements survenaient après que le client ait appelé Compta Ouest ou Gestion Ouest ; qu'ont été retrouvés au siège de la société Gestion Ouest, deux courriers à en tête de Gestion Ouest, datés des 12 et 28 octobre 1999, l'un portant la signature de Bertrand Le X... et l'autre de Bernard Le X... ; que, surtout, la société Gestion Ouest, qui était gérée par son ex compagne, a commencé son activité à une époque contemporaine de son arrêt maladie ; qu'il est ainsi démontré que Bernard Le X... a exercé une activité professionnelle effective alors qu'il percevait dans le même temps des indemnités liées à un état de maladie ..." ; "alors que l'enquête n'ayant pas permis de démontrer la réalité d'une activité professionnelle du prévenu pendant son arrêt de travail, comme l'ont relevé les premiers juges, les motifs précités de l'arrêt sont insuffisants pour établir la preuve de l'exercice d'une telle activité professionnelle à cette époque, ni l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration au sens de l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux, complicité d'usage de faux et fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10, 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que, " les faits ont été commis alors que son casier judiciaire ne portait aucune condamnation ; que, pourtant, il s'était auparavant rendu complice de présentation de comptes inexacts d'une SARL par un gérant pour dissimuler la situation d'une société, faits ayant entraîné, avec d'autres chefs de prévention, sa condamnation, par le tribunal correctionnel de Quimper, le 17 janvier 2002, à la peine de trente mois d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ; qu'il a déclaré ne plus avoir d'activité professionnelle et percevoir une pension d'invalidité de 1 050 euros par mois ; qu'au vu de ce éléments et de la teneur des faits qui lui sont reprochés, notamment en ce qui concerne l'infraction de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations indues, il convient de faire une application ferme de la loi pénale et de le condamner à six mois d'emprisonnement" ; "alors que, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que l'arrêt qui pour retenir la culpabilité du prévenu et fixer la peine prononcée se fonde sur l'existence d'une condamnation antérieure prononcée par une juridiction de première instance et non inscrite au casier judiciaire du prévenu, sans que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur cette circonstance aggravante non visée par la poursuite, a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz