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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-19.479

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.479

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Germaine Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 14 mai 1994 a prononcé le divorce des époux X...-Y..., mariés le 15 juillet 1965 sans contrat préalable, et a homologué la convention définitive du 6 septembre 1983 portant liquidation-partage de leur communauté; qu'aux termes de cette convention, M. X... s'engageait expressément à prendre en charge et à rembourser régulièrement les échéances des prêts restant dûs au Crédit agricole; qu'il a été attribué par ailleurs à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit de tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la communauté, cet usufruit étant évalué par les parties à la somme de 150 000 francs; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Toulouse, 24 mai 1994) d'avoir décidé que la somme de 185 539,89 francs, montant des remboursements d'emprunts effectués par lui seul, ne devait pas être inscrite au passif de la communauté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déchargeant l'épouse de toute contribution à ces remboursements, l'arrêt attaqué a violé l'article 1213 du Code civil; alors, d'autre part, que la renonciation ne se présume pas; qu'il ne résulte pas de la convention homologuée que le mari ait renoncé à son action récursoire contre l'épouse, co-débitrice solidaire; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil; et alors, enfin, qu'en révisant la prestation compensatoire, sans relever de motifs d'une exceptionnelle gravité justifiant cette révision, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard des articles 273 et 279 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que c'est pas une interprétation souveraine de la convention homologuée du 6 septembre 1983, que la cour d'appel a estimé que le mari s'était engagé à prendre à sa charge exclusive les remboursements d'emprunts; Attendu, ensuite, qu'en énonçant que la charge de ces remboursements d'emprunts constituait pour le mari une juste contrepartie économique de la modicité de la prestation compensatoire, les juges du second degré n'ont pas procédé à une révision de celle-ci; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir jugé que Mme Y... ne devait aucune réparation au titre des dégradations de l'immeuble qu'elle occupait en tant qu'usufruitière, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'il incombait au nu-propriétaire de démontrer que l'état de délabrement de l'immeuble litigieux s'était produit pendant la durée de l'usufruit, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 600 et 1315 du Code civil; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de cette preuve qui pouvait, faute d'inventaire, être administrée par tous moyens, que M. X... ne démontrait pas que les fissures et dégradations constatées par l'expert étaient survenues durant la période de jouissance de Mme Y...; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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