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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la fondation Palatine de France, sise ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. Laurent Y..., demeurant chez M. X..., ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire, faits l'un et l'autre au nom du président de la fondation Palatine de France, portent une signature différente et illisible, ne permettant pas d'identifier l'auteur du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la fondation Palatine de France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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