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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-82.546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.546

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maclouf, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 mars 1999, qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière de 11 994 614 francs et au paiement des droits éludés ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 377 bis, 392 à 399, 414 et 426 du Code des Douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maclouf Y..., en sa qualité de gérant de fait de la société Brovel, coupable du délit d'importation non déclarée de marchandises prohibées et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et une amende douanière de 11 994 614 francs, ainsi qu'au paiement des droits éludés ; " aux motifs que Maclouf Y... était chargé des achats au sein de la société Brovel et qu'il était apparenté à Joseph Y... dirigeant de la société Jandy Textiles ; qu'il résulte de la procédure que les liens entra la société Jandy et la famille Y... étaient anciens ; qu'au surplus, Solange X... a reconnu qu'elle ignorait presque tout de l'activité de la société dont elle était le gérant de droit ; que Maclouf Y... ne pouvait ignorer les tenants et aboutissants des circuits frauduleux constatés par les administrations douanières américaines et françaises ou prétendre avoir été abusé par Jandy USA ; " alors, d'une part, que le dirigeant de fait est celui qui, en toute souveraineté et indépendance exerce une activité positive de gestion ou de direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé aucun acte caractérisant la gestion ou la direction occulte imputé à Maclouf Y... dans la société Brovel ; que dès lors, la déclaration de culpabilité du demandeur en qualité de dirigeant de fait de cette société se trouve privée de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. Y... était le gérant des sociétés Brovel et Snate pour le déclarer coupable des délits douaniers de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition, sans caractériser le mode de participation du prévenu à l'infraction, où aucun acte personnel de sa part, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le troisième moyen, présenté dans le mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 38, 369, 377 bis, 414 dans sa rédaction applicable au moment des faits, 426 et 437 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maclouf Y... coupable du délit d'importation non déclarée de marchandises prohibées courant 1986 et 1987 et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis et une amende douanière de 11 994 614 francs ainsi qu'au paiement de la somme de 1 377 163 francs ; " alors qu'aux termes de l'article 414 du Code des Douanes en vigueur au moment des faits, le délit d'importation non déclarée de marchandises prohibées était puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois maximum, cette durée ayant été élevée à trois ans par l'article 25 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanière ; que, dès lors, en condamnant Maclouf Y... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans constater que les faits reprochés auraient été commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée " ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Maclouf Y... coupable d'importations sans déclaration de marchandises prohibées réalisées en 1985, l'arrêt attaqué le condamne notamment à 1 an d'emprisonnement avec sursis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'avant sa modification par l'article 25 de la loi du 8 juillet 1987, l'article 414 du Code des Douanes ne prévoyait qu'une peine d'emprisonnement de 3 mois, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen ; CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz