jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° S 19-23.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-23.965 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Lpe Développement,
2°/ à la société Lpe Développement (Le partenaire européen), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [M] [P], pris en qualité liquidateur judiciaire de la société Lpe Développement, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [J]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le motif économique : en application de l'article L. 1233-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Madame, Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour le motif économique suivant : notre secteur d'activité étant en pleine récession nous subissons une baisse durable et continue du chiffre d'affaires, nous ne pouvons plus honorer certains engagements financiers et nos charges de structures sont trop importantes pour assurer la continuité de l'entreprise, nous sommes donc contraints de procéder à une réorganisation de l'entreprise, après application des critères de licenciement, nous avons dû procéder à la suppression de votre emploi... » ; en l'espèce, les seules interrogations du directeur des opérations de la SAS LPE DÉVELOPPEMENT émises dans une conversation téléphonique du 10 décembre 2014 sur le fait que « le motif économique va être très compliqué à invoquer » dès lors que le résultat net du groupe avant impôts serait de 700.000 ? ne suffisent pas à elles-seules à dispenser la cour de l'examen de la cause économique ; la SAS LPE DÉVELOPPEMENT est une société holding de deux salariés autour de laquelle s'articulent la société APPEL IMMO éditrice, du journal d'annonces, la société LE PARTENAIRE EUROPÉEN assurant la diffusion d'annonces immobilières entre particuliers, comprenant vingt-cinq salariés, et la société LPE PHONE CENTER composée d'un centre d'appel prenant les rendez-vous pour les agents commerciaux indépendants et composée de trente salariés ; le chiffre d'affaires Global du PARTENAIRE EUROPÉEN qui réalisait l'essentiel du chiffre d'affaires du groupe était de 11.214.578 ? en 2011, de 10.757.484 ? en 2012 puis progressait jusqu'à 12.369.309 ? en 2013 avant de tomber à 10.462.819 ? au 31 décembre 2014 ; si la trésorerie disponible du groupe s'élevait à 750.436 ? au 7 janvier 2015, le commissaire aux comptes relevait toutefois, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation dès lors qu'il déclenchait la procédure d'alerte dès le 15 janvier 2013 dans la mesure où la SAS LPE DÉVELOPPEMENT avait au 30 septembre 2012 un actif disponible de 600.776 ? pour un passif de 3.030.773 ? ; dans son rapport du 31 décembre 2014 sur les comptes annuels, le commissaire aux comptes, sans remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes annuels, attirait l'attention de l'associé unique de la SAS LPE DÉVELOPPEMENT sur la persistance des difficultés relevées en 2013, et liées d'une part à la souscriptions de plusieurs emprunts bancaires en 2006 pour un montant initial de 6.450.000 ?, d'autre part aux pertes générées par la mise en place du contrat « vendu ou remboursé » en 2010 et sur l'impossibilité au 31 décembre 2014 d'honorer les échéances de la dette pour un montant total de 427.000 ?, une nouvelle procédure d'alerte étant déclenchée au 30 janvier 2015 ; dans son courrier notifiant le déclenchement de la seconde procédure d'alerte à cette date, le commissaire aux comptes ajoutait : « Compte tenu de la situation nous pensons que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société » ; les difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe existaient donc à la date à laquelle le licenciement a été prononcé dans la mesure où les difficultés constatées mettaient en danger la vie de l'entreprise et contraignaient l'employeur à prendre des mesures destinées à alléger l'endettement, telle que la réduction des effectifs ; les pièces produites par la SAS LPE DÉVELOPPEMENT démontrent ensuite que la dégradation de la situation économique s'est avérée exacte du fait de l'apparition de difficultés économiques sérieuses à la suite du licenciement ; les accusation d'emploi fictif ou d'utilisation des biens de la société à des fins personnelles sont par ailleurs insuffisamment établies au vu des pièces produites par la salariée, à l'exception d'une facturation de 720 ? pour un nettoyage de vitres, si bien que les difficultés de l'entreprise ne pouvaient en tout état de cause résulter de ce comportement isolé du dirigeant, et que si des erreurs de gestion avaient pu être commises par ailleurs elles ne relevaient pas pour autant d'une légèreté blâmable ; si la suppression de l'emploi d'assistante du président, qu'occupait Madame [J], est ensuite contestée par celle-ci au motif que Monsieur [R] a dans un premier temps été promu directeur des opérations et transféré sur la société LPE DÉVELOPPEMENT avant d'être remplacé par Monsieur [Z] [Z] en qualité d'assistant au directeur général, la suppression d'emploi pouvait valablement résulter d'une répartition des tâches incombant à Madame [J], entre d'autres salariés ou d'une transmission de ces tâches à un seul autre salarié ; de plus, la réalité de la suppression de poste s'apprécie dans le même espace-temps que celui au cours duquel le licenciement économique est prononcé, si bien que le recrutement d'un autre salarié en qualité d'assistant opérationnel le 15 janvier 2018 n'est pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu près de trois ans auparavant ; Sur la recherche de reclassement : en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; la salariée ne discute pas le fait qu'elle était seule dans sa catégorie professionnelle et ne discute pas les critères d'ordre ; elle fait valoir cependant qu'aucun reclassement ne lui a été proposé alors qu'il ressort des registres des entrées et des sorties du personnel des sociétés du groupe versés aux débats, que le 4 mars 2015, la société a embauché trois assistantes commerciales, que le 17 mars 2015, elle a embauché un superviseur, que le 4 mai 2015, elle embauchait un responsable de services clients, et que, tant sa formation initiale que la polyvalence qu'elle avait manifestée au cours de sa carrière auraient permis une adaptation au poste ; toutefois ces emplois offerts par l'employeur postérieurement à la rupture n'étaient pas des emplois vacants disponibles au moment où le contrat de travail de Madame [J] a pris fin ; de plus, aucun emploi vacant disponible n'est identifié à cette date dans les sociétés du groupe dont les registres d'entrée et de sortie du personnel ont été versés aux débats, si bien que le grief d'absence de recherche de reclassement n'est dans ces conditions pas fondé ; par ailleurs, aucun élément selon lequel les recrutements litigieux auraient pu être volontairement différés n'est même invoqué ; c'est pourquoi il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, et ce d'autant plus que la salariée avait été régulièrement informée de la priorité de réembauche dont elle disposait, et qu'elle n'a fait aucune demande en ce sens ; d'où il suit qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de débouter Madame [D] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt pp. 5 à 8) ;
ALORS QUE 1°), la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur doit être appréciée au jour de la notification du licenciement au salarié ; que, pour dire que le licenciement de Madame [J] intervenu le 11 février 2015 avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que le commissaire aux comptes avait déclenché une procédure d'alerte le 15 janvier 2013, car la société LPE DEVELOPPEMENT avait, au 30 septembre 2012, un actif disponible de 600.776 ? pour un passif de 3.030.773 ? (arrêt attaqué, p. 6, § 1er) ; qu'en se fondant sur cette procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes deux ans avant le licenciement de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS QUE 2°), la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur doit être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des sociétés du groupe, et de son secteur d'activité ; que, pour dire que le licenciement de Madame [J] avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que la société LPE DEVELOPPEMENT faisait partie d'un groupe également composé de la société APPEL IMMO, de la société LE PARTENAIRE EUROPEEN, et de la société LPE PHONE CENTER, puis elle a relevé que le commissaire aux comptes avait attiré l'attention de l'associé unique de la société LPE DEVELOPPEMENT, en décembre 2014, sur la persistance des difficultés de cette société relevées en 2013, et qu'une procédure d'alerte avait été déclenchée le 30 janvier 2015, car la société LPE DEVELOPPEMENT ne pouvait honorer les échéances de sa dette pour un montant total de 427.000 ? au 31 décembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la société LE PARTENAIRE EUROPEEN, qui appartenait au même groupe que l'employeur, avait, en décembre 2014, un chiffre d'affaires global de 10.462.819 ? et qu'au 7 janvier 2015, la trésorerie disponible du groupe s'élevait à 750.436 ? (arrêt attaqué, pp. 5 et 6), ce dont il résultait qu'il n'existait pas, au jour du licenciement de Madame [J], de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartenait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS QUE 3°), c'est à la date de notification du licenciement que doivent être constatées les difficultés économiques invoquées par l'employeur ; que, pour dire que le licenciement de Madame [J] intervenu le 11 février 2015 était justifié par une cause économique, la cour d'appel relève que les pièces produites par la société LPE DEVELOPPEMENT démontrent que la dégradation de la situation économique de la société s'est avérée exacte « du fait de l'apparition de difficultés économiques sérieuses à la suite du licenciement » (arrêt attaqué, p. 6, § 3) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, tirés d'éléments postérieurs au licenciement de Madame [J], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.