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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 février 1985), que Mme A... ayant vendu, en avril 1963, aux époux X... une maison et une parcelle de terre, moyennant une rente viagère et ayant cessé d'en percevoir les arrérages, a obtenu, par un jugement du 6 juin 1967, la résolution de cette vente et a, en février 1968, revendu ces biens aux époux Z..., par acte publié le 6 mai 1968 ; que M. X... ayant été admis au bénéfice du règlement judiciaire par jugement du 12 juillet 1966, le syndic, M. Y..., qui avait fait inscrire l'hypothèque légale de la masse le 26 janvier 1967, a formé tierce opposition au jugement qui a prononcé la résolution de la vente ; que la rétraction de ce jugement a été prononcée le 9 mars 1971 ; que les époux Z..., assignés en expulsion à la fin de l'année 1978, ont alors fait tierce opposition au jugement de rétraction ;
Attendu, que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette tierce opposition, alors, selon le moyen, " d'une part, que les créanciers du débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation ne peuvent, en droit, être considérés comme des tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, au sens de l'article 2108, alinéa 2, du Code civil ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition, alors que, d'autre part, et surtout, la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences de ses propres constatations, et violer l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, admettre l'opposabilité du jugement du 9 mars 1971, rendu sur la tierce opposition du syndic, dès lors que ce jugement avait été publié le 17 mai 1977 postérieurement à la publication le 6 mai 1968, par les époux Z..., de leur propre acquisition du 29 février 1968 " ;
Mais attendu, d'une part, que la masse des créanciers a la qualité de tiers par rapport au failli au sens de l'article 2108, deuxième alinéa, du Code civil ; que, d'autre part, la révocation d'un droit visé au 1° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, étant, par application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 30-1 du même décret, opposable, même si elle n'est pas publiée, aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti si la cause de cette révocation réside dans la loi, la cour d'appel n'a violé aucun texte en rejetant la tierce opposition des époux Z... au jugement qui, se fondant sur l'inscription de l'hypothèque légale de la masse, rétractait la résolution de la vente consentie par Mme A... aux époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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