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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5 Chambre Section A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02935
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 07 / 00060
APPELANTE :
Madame Minerva X... divorcée Y...
née le 03 Octobre 1953 à PARIS (75020)
de nationalité Française
...
66400 REYNES
représentée par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de Me LACHAU, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIME :
Monsieur Jean-Louis Y...
né le 07 Décembre 1954 à BIARRITZ (64200)
... 66330 CABESTANY et pour lui au domicile
élu au Cabinet de la SCP BRAZES 9 Espace Méditerranée
66000 PERPIGNAN
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me BRAZES, avocat au barreau de PERPIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2007, en audience publique M. Jean-François BRESSON Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.
-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.
A la suite du jugement rendu le 6 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, qui a ordonné le partage des biens ayant composé la communauté des époux Y..., le notaire a établi le 10 août 2006 l'acte de partage aux termes duquel l'ex épouse, Madame X..., s'est vu attribuer la maison d'habitation à charge par elle de verser, outre une indemnité d'occupation mensuelle, une soulte de 57 689,26 € dans le délai de deux mois de l'arrêté des comptes effectués par l'officier public, sous peine de licitation.
Aux motifs que Madame X... ne s'était pas exécutée dans les délais, Monsieur Y... a fait procéder à la vente par licitation.
L'adjudication du bien a eu lieu à l'audience du 24 août 2006 après que le Tribunal a rejeté, comme tardif, un dire déposé par Madame X....
Sur surenchère du dixième, l'immeuble a été remis en vente à l'audience du 9 mars 2007.
Par dire déposé le 5 janvier 2007, Madame X... a contesté la régularité de la procédure de licitation qui aurait été engagée alors que le délai de deux mois n'était pas expiré.
Elle a en outre offert de payer le soulte avant l'adjudication fixée au 3 mars 2007.
Par jugement du 30 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a rejeté ce dire, a débouté Madame X... de ses demandes, a ordonné le maintien de la procédure de vente sur surenchère et a condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X... a interjeté appel par assignation motivée du 24 avril 2007 aux termes de laquelle elle demande à la Cour de :
-réformer la décision déférée ;
-vu l'irrégularité de forme entraînant la mise en place de la procédure de licitation sans autorisation, déclarer celle-ci nulle et non avenue ;
-vu l'irrégularité de fond, voir déclarer les offres réelles de paiement de la soulte et accessoires y attachés, justes et bien fondées, et dire qu'en contre partie au paiement de ces sommes, la procédure de licitation est devenue sans objet ;
-en tout état de cause, condamner Monsieur Y... à lui payer 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code Civil outre 300 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 mai 2007, Monsieur Y... demande à la Cour, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable en vertu de l'article 731alinéa 2 du Code de Procédure Civil ancien, à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré et en toute hypothèse, de condamner Madame X... à lui payer 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel a été fait dans les formes et délais de l'article 731 du Code de Procédure Civil (ancien) comme le prévoit l'article 973 dudit code ;
que contrairement à ce que prétend l'intimé, les conditions de fond posées en matière de saisies immobilières sont inapplicables en matière de licitation ;
que l'appel doit donc être déclaré recevable ;
Attendu que par jugement du 6 avril 2005, définitif, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a notamment :
" dit que l'immeuble de REYNES sera attribué à Madame X..., à charge pour elle de verser une soulte à Monsieur Y... qui sera déterminée par le notaire chargé d'effectuer le partage, sur les bases ci-dessous arrêtées ;
dit qu'à défaut par Madame X... d'avoir payé la soulte dans les deux mois de l'arrêté des comptes effectués par le Notaire, il sera procédé à la licitation de l'immeuble situé sur la commune de REYNES, lieudit " POUX SEC " et " CAMP GRAND " comportant les parcelles suivantes....... en un seul lot et sur la mise à prix de 80. 000 € " ;
Attendu que le notaire a déposé un arrêté des comptes le 1er août 2006 puis un arrêté rectificatif le 10 août 2006 ;
que Monsieur Y... a déposé le cahier des charges le 26 septembre 2006 ; que l'audience de vente a eu lieu le 24 novembre 2006 ; que l'immeuble a été remis en vente ultérieurement sur surenchère du dixième ;
Attendu que Madame X... soutient que la procédure de licitation ne pouvait être engagée avant le 10 octobre 2006, et que le cahier des charges ne pouvait donc être valablement déposé le 26 septembre 2006, soit avant l'expiration du délai de deux mois, car à cette date, " le droit à poursuivre par licitation n'était pas acquis " pour Monsieur Y... ;
Mais attendu que si le Tribunal par son jugement du 6 avril 2005 précité, a interdit la licitation, c'est à dire la vente dans le délai de deux mois après le dépôt de l'arrêté des comptes, il n'a pas interdit pour autant à Monsieur Y..., de déposer le cahier des charges dans le délai et ce, à ses risques et périls, ainsi que la relevé le 1er juge ;
qu'en l'espèce, Monsieur Y... a déposé le cahier des charges à une date proche de l'expiration du délai de 2 mois, mais n'a fixé la date de la licitation qu'après l'expiration dudit délai et alors que Madame X... ne s'était pas acquittée de sa dette ;
qu'il s'est donc conformé au jugement du 6 avril 2005 et qu'en conséquence, la procédure est régulière ;
Attendu que Madame X... prétend encore que le jugement du 6 avril 2005 n'a institué aucune forclusion l'empêchant de régulariser la soulte au delà du délai de deux mois, et ce jusqu'à la veille même d'une éventuelle licitation à la barre du Tribunal ; qu'elle reproche à celui-ci d'avoir rejeté son offre comme tardive ;
Attendu que dans son dire du 5 janvier 2007, elle a offert le paiement de la somme principal de 57. 689,26 € fixée par le notaire, outre les intérêts de droit sur cette somme du 11 octobre 2006 jusqu'au jour du parfait paiement, les frais de partage devant le notaire à concurrence de sa quote part, ainsi que les frais de la procédure d'adjudication, qu'elle a prié le Tribunal de dire, qu'en contre partie du paiement effectif avant l'adjudication prévue sur surenchère à l'audience du 9 mars 2007, la procédure de licitation sera devenue sans objet ;
qu'elle demande à la Cour d'accueillir favorablement ses offres réelles ;
Mais attendu que les offres qu'elle a formulées, tant devant le 1er juge que devant la Cour, ne sauraient s'analyser en des offres réelles au sens des articles 1257 et 1258 du Code Civil ; qu'en effet, Madame X... ne justifie pas d'une consignation alors que Monsieur Y... a refusé le paiement ;
que dans ces conditions, ces offres ne peuvent être considérées comme satisfactoires et doivent, pour ces motifs, être écartées ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu que la somme allouée à Monsieur Y... en première instance apparaît suffisante pour l'indemniser des frais irrépétibles y compris ceux exposé en appel et qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder une somme complémentaire ;
Attendu que Madame X..., qui succombe sur ses prétentions, sera condamnée aux dépens, ce qui exclut l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
qu'elle sera également débouté de sa demande en dommages et intérêts, faute de démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice qui en résulterait ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à allouer à Monsieur Y... une somme complémentaire au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
FM.B / CS
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