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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section A), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 janvier 1990), que M. Michel X... s'est porté caution auprès de la Banque nationale de Paris (la BNP) de plusieurs sociétés créées par son frère, M. Daniel X..., et en particulier de la Société de négoce, d'idées et d'innovations (la société débitrice) ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de cette société, la banque a assigné M. Michel X... en sa qualité de caution, lui réclamant une somme correspondant au montant du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Michel X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments pour le prouver, le juge doit ordonner une mesure d'instruction ; qu'il en est ainsi notamment dans le cas où son adversaire affirme ne pas détenir des pièces qui lui permettraient d'établir la réalité de son allégation ; qu'en l'espèce, l'allégation de la banque, selon lequelle aucun mouvement n'avait eu lieu sur le compte, entre le 20 novembre 1980 et le 20 janvier 1981, ce qui l'avait conduite à n'établir aucun relevé, ne pouvait être vérifiée que par une mesure d'instruction ; d'où il suit qu'en refusant d'ordonner cette mesure, la cour d'appel a violé l'article 146 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que le montant du solde créditeur du compte au 31 décembre 1980 était identique à celui du 20 novembre 1980 et que seuls des agios étaient venus s'y ajouter, ce qui a motivé l'envoi d'un nouveau relevé ; que, de nouveau, trois mois après, aucun mouvement ne s'étant produit, le décompte trimestriel
de la banque a enregistré les agios qui avaient augmenté encore la dette ; que, retenant la "clarté du décompte" -lequel fournissait à M. X... les informations qu'il indiquait vouloir recueillir-, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à expertise ; d'où il suit
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, si la seule mention manuscrite du caractère illimité du montant de la dette suffit à engager valablement la caution, lorsque le débiteur principal est une société, c'est à la condition que la caution ait une fonction au sein de la société, lui permettant de connaître l'évolution des affaires sociales, et que les qualités de la caution en dehors de la société sont indifférentes ; d'où il suit qu'en déduisant la connaissance de la portée de son engagement des anciennes fonctions de la caution, au sein de l'administration préfectorale, sans rechercher s'il avait occupé des fonctions suffisantes au sein de la société cautionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que, ne se bornant pas à retenir l'élément extrinsèque visé au pourvoi, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que M. X... surveillait la gestion de la société, était en fait associé à cette gestion à laquelle il participait ; qu'en déduisant de ces éléments que M. X... avait connaissance de la portée de son engagement, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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