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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Assurest, sise ..., BP 181, Thionville (Moselle), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Thionville, au profit de Mme Dominique X..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire par la société Assurest à compter du 24 février 1992 et qu'elle a cessé son travail le 30 novembre 1992 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires et d'un complément de salaires, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés ;
Attendu que la société Assurest fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Thionville, 30 décembre 1992) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que le contrat liant les parties était un contrat à durée déterminée et que la salariée a commis diverses erreurs ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que la société Assurest, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurest, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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