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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-41.133

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.133

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Cap Pays Cathare fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation des articles 1134 du code civil, 4, 5 et 455 du nouveau code de procédure civile, d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790, et des articles L. 511-1, L. 122-14-3 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation et sans contradiction, que par lettre du 27 septembre 2002, la société avait licencié le salarié, sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail ait été préalablement sollicitée ; Et attendu que l'obtention d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé est sans effet sur un licenciement d'ores et déjà prononcé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cap Pays Cathare aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz