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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-14.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-14.354

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1994

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 33, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que toutes les actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 se prescrivent par 2 ans ; Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail aux consorts X..., en paiement d'arriérés de loyers, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1991) retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 18 septembre 1985 et le 18 septembre 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de loyers arriérés relevant du droit commun des baux et tendant à l'exécution des clauses contractuelles liant les parties n'est pas soumise à l'application de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que la fixation du loyer à la somme de 115 753 francs ne produira pas effet antérieurement au 3 août 1988, l'arrêt retient que la demande de Mme Y... tendant à rétablir à cette somme le loyer à compter du 1er janvier 1985, réitérée dans ses conclusions d'appel déposées le 3 août 1990 n'est pas prescrite, ses effets ne pouvant remonter au-delà du 3 août 1988 ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 1992 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 1992 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes en paiement d'arriérés de loyers et fixé le loyer, sans effet antérieur au 3 août 1988, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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Cour de cassation 1994-10-05 | Jurisprudence Berlioz