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Cour de cassation, 12 décembre 2012. 12-83.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-83.240

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre la décision de la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, en date du 11 avril 2012, qui a ordonné son placement sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans ; Sur sa recevabilité : Attendu que la déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale auxquels ne dérogent pas les articles 706-53-15 et R. 53-8-43 dudit code, applicables au pourvoi formé contre une décision de la Juridiction nationale de la rétention de sûreté ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2012-12-12 | Jurisprudence Berlioz