Cour d'appel, 29 octobre 2015. 14/14943
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/14943
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29 octobre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2015
cl
N° 2015/378
Rôle N° 14/14943
[G] [F] épouse [Y]
C/
[B] [F]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Philippe HUBERT
Me Corinne SANTIAGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 20 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00817.
APPELANTE
Madame [G] [F] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine LORENZINI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
[G] [F] épouse [Y] et [B] [F] sont frère et soeur et s'opposent dans le cadre de différents litiges ; par suite d'un acte de donation partage de leur père, Mme [F] épouse [Y] bénéficie d'une servitude de passage sur une parcelle à usage de chemin appartenant à son frère.
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2008, Mme [F] épouse [Y] a assigné M. [F] aux fins de voir constater que ce dernier utilise des engins de chantier malgré l'étroitesse du chemin alors qu'il dispose d'un autre passage, démontrant ainsi sa volonté de nuire et de le condamner au paiement de la somme de 50 000€ en application des article 1382 et 1384 du code civil, ainsi que de l'existence d'un trouble anormal de voisinage occasionnant des désordres à sa maison ; subsidiairement, elle sollicitait la désignation d'un expert pour décrire les désordres, rechercher leurs causes et préciser les travaux propres à y remédier, leur coût et la durée et décrire les travaux faits par son frère et dire si des travaux ne doivent pas être faits pour stabiliser la butte et leur coût.
Par jugement en date du 20 janvier 2010, le tribunal de grande instance de [Localité 1] a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X]. L'expert a déposé son rapport le 6 avril 2012.
Par jugement en date du 20 novembre 2013, le tribunal de grande instance de [Localité 1] a :
- constaté que la sécurité du site et notamment de l'ouvrage [Y] n'est pas assuré en raison de l'usage du chemin AN160 par des engins de chantier et agricoles et en raison de la configuration des lieux alors que ce chemin voisine avec l'habitation [Y],
- dit que cette insécurité du site et de l'ouvrage d'habitation désormais avérée sur expertise constitue un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation à l'encontre du propriétaire [F] ,
- rejeté toutes les demandes de condamnation tendant à contraindre [B] [F] à mettre en oeuvre des solutions juridiques lui faisant obligation de céder sa propriété ou de l'échanger ou de renoncer à l'emploi habituel de sa parcelle en nature de passage ou de limiter son droit de propriété,
- débouté Mme [F] épouse [Y] de l'ensemble de ses prétentions à voir condamner M. [F] à mettre en oeuvre les solutions 1 et 3 préconisées par l'expert sous astreinte, à voir limiter le droit de propriété de M. [F] par l'interdiction du passage d'engin motorisé quelqu'il soit ou à voir limiter son droit de propriété au seul passage à pied sur le chemin sous astreinte ou à voir limiter son droit de propriété au seul usage du chemin par des véhicules légers,
- constaté que la solution juridique et technique du litige de voisinage qui consistait à mettre en oeuvre éventuellement sous astreinte, les préconisations de confortation du passage par la construction d'un mur de soutènement de 1.50m. de haut avec talutage en partie haute sur dix mètre de long entre le début de la rampe d'accès à la parcelle [Cadastre 1] en allant vers le bas du chemin et par la construction d'un muret de soutènement du chemin depuis la côte 31.24 portée sur le plan du géomètre jusqu'à l'accès de l'entrée du champs AN [Cadastre 1] pour stabiliser le talus avec barbacanes et drains débouchant en aval, si possible en pierre de taille, aux frais exclusifs du propriétaire [F], sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, n'a pas été sollicitée par Mme [F] épouse [Y],
- rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000€ formée par Mme [F] épouse [Y] au titre de la réparation du préjudice causé par 'une volonté de nuire caractérisée par un trouble anormal de voisinage recherché toujours et encore',
- rejeté la demande de condamnation de M. [F] à faire procéder à l'enlèvement de diverses remorques, véhicules, bennes, baraque empêchant toute manoeuvre de croisement, en l'état d'un arrêt du 4 juin 2009 exécutoire, qui a déjà tranché cette question avec la sanction d'une astreinte,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [F],
- rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les deux parties à supporter par moitié les entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
- ordonné exécution provisoire de la décision.
Mme [F] épouse [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2015, tenues pour intégralement reprises ici, Mme [F] épouse [Y] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de :
- dire et juger à titre principal qu'il y a lieu de supprimer, sur le fondement de la donation du 11 décembre 1982 tout passage et séparation sur 40 mètres de long et 2.40 mètres de large sur le lieu de vie de la famille [Y] à savoir les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] (solutions n°1 ou 1 et 3 expertales combinées) ,et/ou à titre subsidiaire, interdire tout passage motorisé,
le tout sous astreinte de 1500€ par infraction constatée,
au titre de la réparation du préjudice causé par la privation d'une vie paisible et dans la sécurité à Mme [Y] et à sa famille depuis 2007,
- dire et juger qu'elle et sa famille sont victimes depuis 2007 d'une situation dangereuse préjudiciant à toute vie paisible et dans la sécurité,
- condamner le requis au paiement de la somme de 50 000€ de dommages et intérêts à ce titre,
au titre des fissures,
- donner acte à Mme [F] épouse [Y] de son constat que l'état de sa maison ne s'est pas aggravé du fait du respect d'une distance de 75 cm du passage du chemin à l'angle est de sa maison,
sur la demande d'enlèvement de diverses remorques, véhicules, bennes, baraque empêchant toute manoeuvre de croisement,
- constater que l'arrêt rendu le 4 juin 2009 l'a été sur appel d'une ordonnance de référé qui ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée,
- condamner M.[F] à procéder à l'enlèvement de diverses remorques, véhicules, bennes, baraque, empêchant toute manoeuvre de croisement et mettant en péril la sécurité des utilisateurs du chemin d'accès [Cadastre 2] assurant l'accès à la voie publique, et ce sous astreinte de 1500€ par infraction constatée.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2015 auxquelles il convient de se reporter, M. [F] demande à la cour de :
- débouter Mme [F] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevables toutes demandes nouvelles de la part de Madame [F] épouse [Y],
- voir confirmer en toutes ses dispositions, le jugement en date du 20 novembre 2013, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [F] épouse [Y] à la somme de 3000€ de dommages et intérêts outre celle de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
M.[F] considère que toute demande de Mme.[F] épouse [Y] tendant à voir mise en oeuvre la solution de l'expert préconisant la confortation du passage constituerait une demande nouvelle ne pouvant être accueillie. Il y a lieu de constater que l'appelante ne formule aucune demande en ce sens, en sorte que la demande d'irrecevabilité qu'il présente est sans objet.
Sur la demande de suppression de toute séparation entre les parcelles aux fins de sécurité :
Ne soutenant plus que les travaux sont l'origine des désordres actuels de sa maison, Madame [Y] considère que la décision doit être réformée dans la mesure où les travaux éventuels envisagés dans le jugement déféré ne sont pas, selon l'expert, de nature à assurer la sécurité du site et que la persistance de l'utilisation du chemin par les engins agricoles constitue un trouble anormal de jouissance d'autant que son frère dispose d'un autre chemin d'accès, qu'il doit être fait application de la solution 1 de l'expert, à savoir un échange de terrains entre les parties qui serait conforme aux stipulations de l'acte de donation, voire la solution 3 consistant en la renonciation par M. [F] de tout passage sur 40 m. de long. Elle soutient qu'il est interdit qu'un lieu d'entrée et de sortie de vie d'une famille donne sur une voie publique, ce qui est le cas du chemin en cause en raison du passage des engins.
M. [F] soutient qu'ainsi que l'a constaté l'expert, il n'y a pas d'empiétement sur le fonds [Y] mais un rabotage du talus rendu nécessaire pour le passage de ses engins agricoles et respecter les limites de propriété de sa soeur et que les désordres de l'habitation de l'appelante ne sont pas imputables au passage d'engins agricoles.
Il résulte d'un acte de donation partage de [W] [F] en date du 11 décembre 1982 que Mme [F] épouse [Y] s'est vue attribuer un bâtiment situé sur la commune de [Localité 1], section de [Localité 2], lieu-dit [Localité 3] cadastré section AN n°[Cadastre 1] pour 5a 65ca comprenant au rez de chaussée deux caves et à l'étage trois pièces en mauvais état ainsi qu'une parcelle de terrain figurant au cadastre rénové n°[Cadastre 1] pour une contenance de 36a 80 ca ainsi que d'une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à [W] [F] à charge d'en entretenir l'assiette.
Un premier problème est survenu en 1992 quant à l'utilisation d'une source, Mme [F] épouse [Y] obtenant le rétablissement du branchement à son profit dans le cadre d'une action possessoire. Diverses autres procédures ont émaillé les relations familiales, essentiellement autour de l'assiette de la servitude de passage.
Par arrêt du 20 juin 2005, la cour d'appel de céans a rejeté les demandes de Mme [F] épouse [Y] de voir son frère [B] condamné à mettre en conformité l'assiette du chemin à 0.75 cm de l'angle est de sa maison et de voir interdire le passage d'engins lourds devant sa maison, considérant que le non-respect des limites n'était pas démontré, le constat d'huissier du 26 octobre 2000 n'apportant pas les précisions nécessaires sur les points de mesurage, et que l'apparition de fissures sur l'habitation n'était pas établie ; Mme [F] épouse [Y] indique avoir alors implanté le 15 août 2006 une clôture exactement à 0.75 cm de l'angle est de sa maison et qu'en suite de cette clôture, M. [F] , ne pouvant plus passer avec des engins imposants, a réalisé des travaux pour élargir le chemin au niveau de la maison l'élargissant de 1.97 à 2.97 mètres.
Mme [F] épouse [Y] expose que le dommage qu'elle invoque n'est pas qu'une insécurité pour les personnes à réparer mais une insécurité à 'faire cesser de façon certaine, totale et définitive' et que les travaux envisagés par le jugement ne peuvent être une solution car n'assurant pas cette sécurité et que le seul moyen d'y parvenir est d'interdire tout passage entre les parcelles lui appartenant sur 40 m. de long et 2.40 de large, s'agissant du lieu de vie de sa famille ; elle soutient qu'en raison de la donation-partage de 1982, le chemin (parcelle[Cadastre 2]) est supprimé puisque cet acte a supprimé tout passage entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] pour permettre à Mme [F] épouse [Y] de construire sa résidence principale en considération du certificat d'urbanisme ; considérant que son frère dispose d'autres accès à son exploitation agricole puisqu'il possède toutes les parcelles limitrophes, elle demande à voir entériner soit la solution n°1 proposée par l'expert, à savoir l'élaboration d'une déviation avec échange de terrain, soit la solution n°3 consistant à la renonciation à la servitude, également par échange de terrain, par M. [F] qui utiliserait un autre accès et, subsidiairement, de lui interdire tout passage motorisé.
Il résulte du rapport d'expertise de M. [X] que celui-ci a constaté que le bas du talus de la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Mme [F] épouse [Y] a été raboté, sans que cela ne constitue un empiétement ni ne soit à l'origine des désordres de l'habitation [Y] mais qu'il existe toutefois un préjudice portant sur les risques liés au passage d'engins de chantier ou d'exploitation ; l'expert relève que la proximité du chemin à l'habitation est 'surprenante', qu'elle trouve son origine dans l'extension d'une construction existante (située à plus de 8 mètres du chemin en question) réalisée sur la base d'un permis de construire obtenu en 1983 par les époux [Y] à partir d'une présentation incomplète des limites de parcelles, le chemin y étant présenté, non pas comme parcelle [Cadastre 2] mais comme 'chemin traversant les deux parcelles' [Cadastre 1] et [Cadastre 1] et l'expert précise que si ' la limite de la parcelle avait été représentée, la construction aurait dû se trouver à 3m de la limite et non à 0.75 comme cela est le cas' dans la réalité, source du présent litige ; l'expert indique que M. [F] doit stabiliser le bas du talus par la construction d'un mur de soutènement, ce que ne demande pas l'appelante ; par ailleurs, l'expert observe que la 'largeur initiale de la limite de la parcelle [Cadastre 1] à celle de la [Cadastre 1] aurait été d'après les plans du géomètre entre 2.20 et 2.40 m' et qu'en termes de passage ' la largeur initiale devait être au minimum du gabarit routier minimum, soit 2.40m." et qu'il y a 'adéquation entre la largeur initiale du chemin et la largeur requise pour l'activité agricole de M. [F] mais que faute de largeur minimum portée dans la servitude la largeur minimum aurait dû être de 3 m', cette largeur étant celle portée à la demande de permis de construire de 1983.
Contrairement à ce que soutient Mme [F] épouse [Y], il ne résulte pas de l'acte de donation partage de 1982 que son père ait entendu supprimer la séparation entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] - et de fait lui ait fait donation de la portion du chemin de séparation - alors même que cet acte prévoit expressément tant une servitude à son profit sur la parcelle [Cadastre 2], en nature de chemin, qu'au profit de M. [F] qui se trouvait alors donataire de la parcelle [Cadastre 1] située au delà des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] et également enclavée et qui n'aurait plus pu utiliser cette servitude en cas de suppression de la séparation.
Il est constant que la parcelle [Cadastre 2] qui appartient désormais à l'intimé lui permet d'accéder à sa parcelle [Cadastre 1], en passant près du terrain des époux [Y], que cette parcelle est à usage d'exploitation agricole à flanc de colline depuis au moins 1982 ; si Mme [F] épouse [Y] expose que la sécurité de sa famille est compromise en raison du passage des engins agricoles sur son lieu de vie, ce qui doit conduire à la suppression du passage sur 40 m de long et 2m40 de large au niveau de ses parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1], cette demande ne tend qu'à la réunion de ses parcelles alors que le chemin était déjà exploité à usage agricole par son frère avant la construction de l'extension de l'habitation [Y] qui doit en souffrir les inconvénients d'usage normal de desserte ; surabondamment, les observations de l'expert permettent de constater que le talus en cause n'est pas un talus naturel, qu'il réduit la largeur initiale du passage de l'ordre de 3 m., tel que visé au plan de masse et au plan de bornage en date du 3 juillet 1996, pour le réduire à 1.97 m, le géomètre expert de l'époque ayant alors constaté que 'le bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 1] a été modifié depuis le partage et le chemin qui la borde au nord paraît lui aussi avoir subi quelques aménagements ou modifications' et que cette réduction ne pouvait plus permettre le passage des engins agricoles conduisant, ainsi qu'il n'est pas contesté, M. [F] à passer plus près de l'habitation [Y] jusqu'à la clôture de celle-ci.
En tout état de cause, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, les demandes de Mme [F] épouse [Y] constituent des atteintes au droit de propriété de M. [F] car consistant à l'obliger à échanger ou à céder sa propriété ou en limiter l'usage, la cour constatant en outre, au vu du rapport d'expertise, que l'emprise du passage se trouve bien dans le talus objet du rabotage, celui-ci n'étant manifestement pas un talus naturel et l'expert supposant qu'avec le temps et l'érosion le bas de ce talus s'est déplacé, réduisant la distance du chemin à 1.97m et que M. [F] a remis unilatéralement le passage à sa dimension telle que visée dans la demande de permis de construire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [F] épouse [Y] de ce chef.
Sur la demande d'indemnisation en raison du préjudice causé par la privation d'une vie paisible et dans la sécurité présentée par Mme [F] épouse [Y] :
Mme [F] épouse [Y] considère que son frère utilise sciemment des engins surdimensionnés dans le but de lui nuire ainsi qu'à la sérénité de sa vie et de celle de sa famille, son mari étant handicapé visuel à 80%, et qu'il est allé jusqu'à organiser une course de moto en juin 2014 sur ce chemin ; elle soutient que, depuis 2007, elle est privée du droit à une vie paisible à la suite de la volonté malveillante manifeste de son frère.
Le tracteur dont Mme [F] épouse [Y] produit une photo est de taille usuelle pour un engin agricole et les pièces produites par elle ne permettent pas de retenir que les engins nécessaires à l'exploitation constituent un trouble anormal de voisinage en considération de l'environnement agricole d'origine et d'usage; surabondamment, il sera constaté que c'est en parfaite connaissance de cause que l'extension de son habitation par l'appelante a été installée au delà des limites réglementaires, le chemin étant déjà exploité à usage agricole par son frère avant la construction de cette extension ; au demeurant, le préjudice invoqué de perte de jouissance n'est pas caractérisé, sauf à considérer que le chemin ne doive plus être utilisé par d'autres qu'elle-même et sa famille et donc se trouver supprimé de fait ; le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [F] épouse [Y], laquelle ne démontre pas la réalité d'un préjudice de jouissance issu d'un usage anormal du chemin, ni une volonté de nuisance de son frère à son endroit.
Sur la demande d'enlèvement de diverses remorques, véhicules, bennes, baraque présentée par Mme [F] épouse [Y] :
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, un arrêt rendu le 4 juin 2009 par la cour de céans a déjà condamné sous astreinte M. [F] a enlever les obstacles, remorques, véhicules, baraque métallique installés sur la parcelle [Cadastre 2] et en limitant l'usage et ce sous astreinte ; Mme [F] épouse [Y] ne produit aucun élément de nature à caractériser la violation de cette décision mais, au contraire, un constat d'huissier dressé le 24 novembre 2010 à la demande de son frère, dont les photographies qui y figurent ne démontrent pas que le chemin soit encombré, la baraque de chantier se trouvant en dehors de l'emprise de servitude, ce qui résultait déjà du constat du 18 septembre 2009 ; cet encombrement ne ressort pas plus des constatations de l'expert judiciaire ayant instrumenté sur les lieux entre 2010 et 2012.
Il n'est donc pas établi qu'à ce jour, des obstacles divers seraient installés sur l'emprise de la servitude de nature a gêner toute manoeuvre de croisement. Cette demande sera également en voie de rejet et le jugement confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
M. [F] demande l'allocation de la somme de 3000€ de dommages et intérêts considérant que l'action intentée par sa soeur est manifestement infondée et abusive, le contraignant une fois de plus à engager des frais pour assurer sa défense et exerçant sur lui une pression judiciaire source d'un préjudice moral.
Il n'est pas établi que, dans l'exercice de son droit, Mme [F] épouse [Y] aurait commis une faute de nature à faire dégénérer cet exercice en abus, il échet dés lors de débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L'équité commande de faire droit aux demandes présentées par M. [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.
Mme [F] épouse [Y] partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains sauf en ce qu'il a rejeté la demande de [B] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [F] épouse [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE à payer à ce titre la somme de 3000€ à [B] [F] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
LA CONDAMNE aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.
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