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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Daoui, société à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble Richelieu, 12 bis, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1 / de M. Adrien Y...,
2 / de M. Jean-Claude Y...,
domiciliés tous deux au lieudit La Daoui, 98870 Bourail,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société La Daoui, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société La Daoui (la société) a été condamnée sous astreinte à rétablir le libre accès à la propriété des consorts X... ; qu'elle a interjeté appel de cette décision.
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt énonce "qu'à supposer que le délai d'appel dont pouvait bénéficier le gérant soit porté à un mois en raison de cette mention de l'acte de signification, la date limite s'établissait au 8 février 1998" de sorte que l'appel formé le 4 mars 1998 était tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention erronée du délai de recours dans l'acte de notification du jugement ne pouvait pas faire courir le délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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