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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 98-12.488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.488

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Z..., 2 / Mme Simone Y..., épouse Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile - 1e section), au profit de la société Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Roger Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la banque Tarneaud, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris, chacun, en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le 2 décembre 1991 la banque Tarneaud a consenti à M. Marc Z... et à Mme X... un prêt de 600 000 francs d'une durée de cinq ans au taux de 12 % pour financer un apport partiel en comptes courants de la société MLD ayant pour objet la commercialisation et la contruction de maisons individuelles, dont ils étaient respectivement les gérants de droit et de fait ; que, le 29 novembre 1991, la banque avait obtenu le cautionnement à hauteur de la même somme de M. et Mme Roger Z..., père et mère de M. Marc Z... ; que le 14 juin 1992 la société MLD a été placée en redressement judiciaire ; que mis en demeure par la banque, tant les débiteurs principaux que les cautions ont, le 23 juin 1992 sollicité en référé une expertise à l'effet d'établir une éventuelle responsabilité bancaire pour soutien abusif ; que la banque a assigné les cautions en paiement de la somme de 574 089,03 francs outre intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 décembre 1997) a accueilli la demande ; Attendu d'abord, qu'appréciant dans l'exercice de son pouvoir souverain la mention manuscrite apposée par chacune des cautions, la cour d'appel a retenu que cette mention, qui se référait expressément aux caractéristiques du prêt garanti, n'avait pu être ainsi libellée que parce que les cautions disposaient des informations concernant celui-ci, notamment pour ce qui était relatif à son affectation ; que, par motifs adoptés, elle a aussi considéré que les cautions ne démontraient pas que la banque, qui s'était procuré l'ensemble des documents comptables disponibles à la date de l'octroi du crédit et qui avait vérifié les facultés contributives des emprunteurs, avait commis à leur égard un dol par réticence ; qu'ensuite, procédant aux recherches prétendument omises, elle a, par motifs propres ou adoptés, retenu que les dirigeants de la société avaient dissimulés à la banque que ladite société "finançait ses déficits en ne payant pas la TVA", de sorte que l'établissement d'un état intermédiaire n'aurait pas nécessairement mis à jour cette situation, et relevé que la société MLD, qui n'avait pas sollicité la garantie de la banque Tarneaud pour le bon achèvement des travaux, avait la possibilité d'obtenir la caution d'une autre banque ou d'une compagnie d'assurance postérieurement à l'apport en compte courant ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du premier moyen, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Roger Z... à payer à la banque Tarneaud la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz