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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-13.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-13.373

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 28 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de M. Michel X..., domicilié Polyclinique Saint-Claude, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 août 1998, Me Blanc, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 28 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin de son désistement de pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-03 | Jurisprudence Berlioz