Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-11.786
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.786
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône)
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale) au profit de Monsieur Primo Y..., demeurant quartier Les Germains à La Fare Les Oliviers (Bouches-du-Rhône)
défendeur à la cassation,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien nécessaire ; Attendu que M. Y... ayant souscrit une déclaration de surdite professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié lui a opposé un refus de prise en charge, au motif qu'il ne justifiait pas d'une audiométrie de contrôle effectuée, au plus tard, moins d'un an après la fin de l'exposition aux bruits lésionnels ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 17 mai 1985, a décidé que le délai imparti pour subir cette audiométrie n'était pas imposé au salarié à peine de déchéance et qu'une expertise technique, mise en oeuvre dans les formes du décret du 7 janvier 1959, pouvait permettre d'établir le caractère irréversible de l'affection ; que cette expertise ayant été exécutée, l'arrêt attaqué a décidé que la surdité dont était atteint M. Y... devait être indemnisée au titre de maladie professionnelle ;
Attendu cependant que l'arrêt du 17 mai 1985 ayant été cassé le 1er avril 1987, l'arrêt attaqué, qui en est la suite, se trouve annulé par application de l'article 625 susvisé du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° 86-11.786 dirigé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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