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Cour de cassation, 19 décembre 2002. 01-02.530

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.530

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu qu'après un précédent arrêt par lequel la cour d'appel avait estimé que, saisie par voie de contredit, elle aurait dû l'être par la voie de l'appel, la société Komet a formé un pourvoi contre un second arrêt (Paris, 22 décembre 2000) qui, rejetant une exception d'incompétence territoriale dans un litige l'opposant à la société Tractel Ltd, s'est borné à confirmer un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris, puis, évoquant, à renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu'elles concluent au fond ; Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Komet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Komet et Tractel Ltd ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-19 | Jurisprudence Berlioz