jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Hubert, née Laurencine C..., demeurant à Saint-Benoît (La Réunion), chemin Maingard n° 4, Bourbier-les-Bas,
2°/ Mme Marie, Ariane, Pascaline Z..., épouse Y..., demeurant à helle Bourg Belle Vue, Salarizie (La Réunion),
3°/ M. Marius, Emile Z..., demeurant à Saint-Benoît (La Réunion),
4°/ Mme Marie, Anny Z..., épouse B..., demeurant à Saint-Benoît (La Réunion), chemin Maingard n° 4, Bourbier-les-Bas,
5°/ Mme Marie-Réjane, épouse A..., demeurant à Ribeauvillé (Haut-Rhin), 27,route de Bergheim,
6°/ Mme Geneviève Z..., épouse D..., demeurant à Saint-Benoît (La Réunion), chemin Maingard n° 4, Bourbier-les-Bas,
7°/ M. Jean, Laurent, Charles Z..., demeurant à Saint-Benoît (La Réunion), chemin Maingard n° 4, Bourbier-les-Bas,
8°/ Mme Marie, Odette Z..., épouse E..., demeurant à Saint-Benoît (La Réunion), chemin Maingard n° 4, Bourbier-les-Bas (La Réunion),
9°/ Mme Jean, Pascal Z..., demeurant à Saint-Benoît (La Réunion), chemin Maingard n° 4, Bourbier-les-Bas,
10°/ M. Jean, Yves Z..., demeurant à Bras Panon (La Réunion), ... du Mât-les-Hauts,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis-la Réunion, au profit de M. Adhémar Z..., demeurant à Saint-Benoît (La Réunion), chemin Jean Robert,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z..., de Me Guinard, avocat de M. Adhémar Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige, ni dénaturé le procès-verbal d'enquête, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'était pas établi par
les témoignages que la parcelle litigieuse avait été exploitée par X... Hubert pendant trente ans, et qu'en l'absence d'autres preuves, il n'était pas possible de reconnaître aux consorts Z... le bénéfice de l'usucapion ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. Adhémar Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard