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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 96-40.280

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-40.280

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Conchita X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Castres (activités diverses), au profit de l'association Domicile Services, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mme X... a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Castres, selon la procédure prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée qui l'avait liée à l'association Domicile Services soit requalifié en contrat à durée indéterminée; que le pourvoi formé par Mme X... contre le jugement en date du 6 novembre 1995, ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz