Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-84.131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-84.131
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Asnive, épouse Y...,
contre l'arrêt n° 133 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 mars 2001, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à neuf amendes de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 21-1 du Code de la route ;
Attendu que les juges ont à bon droit écarté l'argumentation de la prévenue invoquant l'incompatibilité de l'article L. 121-2 du Code de la route avec l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Qu'en effet, les dispositions de ce texte, qui n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que ces présomptions, comme, en l'espèce, celle de l'article L. 121-2 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard