Cour de cassation, 03 février 2021. 19-18.805
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.805
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° G 19-18.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme U... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.805 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Orléans, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [...] ,
3°/ à l'ordre des avocats au barreau d'Orléans, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mai 2019), Mme O..., docteur en sciences de gestion, a sollicité son inscription au tableau des avocats du barreau d'Orléans, sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme O... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau, alors « qu'en application des articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations personnelles ; qu'en statuant sur le recours dirigé à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre refusant l'inscription au tableau de Mme O... quand il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre des avocats d'Orléans, partie à l'instance, ou que le conseil de l'ordre ait été convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
3. Selon ce texte, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.
4. La cour d'appel a statué sur le recours formé par Mme O..., alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des observations aient été développées au nom de l'ordre des avocats, partie à l'instance.
5. En procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
Condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Orléans aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Orléans du 13 novembre 2018 rejetant la demande d'admission de Mme O... au tableau de l'Ordre des avocats du barreau d'Orléans ;
AUX ÉNONCIATIONS QU'à l'audience prise en audience publique du 5 avril 2019 ont été entendus : Mme Nathalie, Michel, conseillère, en son rapport ; Me Geffrier-Mayeur, avocate de la requérante en sa plaidoirie, Me Leroy, avocat du défendeur en sa plaidoirie ; M. Belan, avocat général, en ses observations, Mme O... U... a eu la parole en dernier ;
ET AUX MOTIFS QUE l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991 dispense de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit , en science économique ou en gestion , justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche » ; la statut de maître de conférences, maître assistant et chargé de cours est défini par le décret n° 84-434 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; selon l'article 7 de ce décret, les fonctions d'enseignant et de chercheur se définissent par un temps de travail constitué pour moitié par des heures de cours d'une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de cours d'une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance, et pour moitié par une activité de recherches ; en l'espèce, Mme O... justifie être chargée de travaux dirigés depuis près de 10 ans, en comptabilité, fiscalité de l'innovation et analyse financière en IUT à Paris XIII ; l'attestation produite en pièce 4, émanant de l'ancien directeur du CEPN (CNRS – UMR 7234) de cette université, témoigne de ce qu'elle y effectue également des travaux de recherches ; elle justifie par ailleurs de 24 heures par an d'enseignement magistral à l'université de Lille I, de sciences et technologies ; cependant, l'enseignement dispensé, dont le détail est donné en pièce 3, qui porte exclusivement sur les techniques d'optimisation fiscale (organisation de l'administration fiscale, recensement des différentes impôts, facturation, déduction, déclaration, comptabilité des entreprises, revenus catégoriels, calcul de l'impôt, appréhension de l'optimisation fiscale) n'est pas assimilable à un enseignement juridique et ne constitue pas l'enseignement du droit fiscal, dont le champ est plus large et traite, au-delà de la fiscalité, les principes juridiques relatifs aux impôts, taxes, contributions et cotisations sociales, regroupe l'ensemble des normes de droit qui les concernent, traite des prérogatives de l'administration pour percevoir auprès des personnes physiques ou des personnes morales leur contribution au fonctionnement de l'Etat et à la satisfaction de l'intérêt public, et aborde les garanties dont disposent les contribuables ; c'est donc à bon droit que le conseil de l'ordre des avocat du barreau d'Orléans a considéré que Mme O... ne remplissait pas les conditions posées par l'article 98-2°susvisé ; en conséquence, la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Orléans sera confirmé et les dépens d'appel laissés à la charge de Mme O... ;
ALORS QU'en application des articles 102 et 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations personnelles ; qu'en statuant sur le recours dirigé à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre refusant l'inscription au tableau de Mme O... quand il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre des avocats d'Orléans, partie à l'instance, ou que le conseil de l'ordre ait été convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Orléans du 13 novembre 2018 rejetant la demande d'admission de Mme O... au tableau de l'Ordre des avocats du barreau d'Orléans ;
AUX MOTIFS QUE l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991 dispense de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit , en science économique ou en gestion , justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche » ; la statut de maître de conférences, maître assistant et chargé de cours est défini par le décret n° 84-434 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; selon l'article 7 de ce décret, les fonctions d'enseignant et de chercheur se définissent par un temps de travail constitué pour moitié par des heures de cours d'une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de cours d'une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance, et pour moitié par une activité de recherches ; en l'espèce, Mme O... justifie être chargée de travaux dirigés depuis près de 10 ans, en comptabilité, fiscalité de l'innovation et analyse financière en IUT à Paris XIII ; l'attestation produite en pièce 4, émanant de l'ancien directeur du CEPN (CNRS – UMR 7234) de cette université, témoigne de ce qu'elle y effectue également des travaux de recherches ; elle justifie par ailleurs de 24 heures par an d'enseignement magistral à l'université de Lille I, de sciences et technologies ; cependant, l'enseignement dispensé, dont le détail est donné en pièce 3, qui porte exclusivement sur les techniques d'optimisation fiscale (organisation de l'administration fiscale, recensement des différentes impôts, facturation, déduction, déclaration, comptabilité des entreprises, revenus catégoriels, calcul de l'impôt, appréhension de l'optimisation fiscale) n'est pas assimilable à un enseignement juridique et ne constitue pas l'enseignement du droit fiscal, dont le champ est plus large et traite, au-delà de la fiscalité, les principes juridiques relatifs aux impôts, taxes, contributions et cotisations sociales, regroupe l'ensemble des normes de droit qui les concernent, traite des prérogatives de l'administration pour percevoir auprès des personnes physiques ou des personnes morales leur contribution au fonctionnement de l'Etat et à la satisfaction de l'intérêt public, et aborde les garanties dont disposent les contribuables ; c'est donc à bon droit que le conseil de l'ordre des avocat du barreau d'Orléans a considéré que Mme O... ne remplissait pas les conditions posées par l'article 98-2° susvisé ; en conséquence, la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Orléans sera confirmé et les dépens d'appel laissés à la charge de Mme O... ;
1) ALORS QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; que l'enseignement des techniques d'optimisation fiscale constitue un enseignement juridique ; qu'en décidant le contraire pour rejeter la demande de Mme O..., titulaire du diplôme de docteur en sciences de gestion et maître de conférences enseignant en cette qualité depuis plus de cinq ans, tendant à son inscription au barreau d'Orléans, la cour d'appel a violé l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991 ;
2) ALORS QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; qu'en retenant que Mme O..., titulaire du diplôme de docteur en sciences de gestion et maître de conférences à l'université Paris 13 enseignant en cette qualité depuis plus de cinq ans, ne justifiait pas exercer un enseignement juridique au motif inopérant qu'elle enseignait les techniques d'optimisation fiscale et non le droit fiscal, dont le champ était plus large, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991.
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