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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10435 F
Pourvoi n° M 21-10.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [Y] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-10.191 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Colbert assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [X], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Colbert assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [X] de la demande qu'il avait formée afin que l'indemnité d'assurance inclue la TVA, en complément de l'indemnisation du sinistre vol-effraction-squat survenu le 21 juin 2012 au [Adresse 3] ;
1. ALORS QU'en retenant pour établi que M. [X] conservait des marchandises en stocks, tout en constatant la disparition du stock de boissons alcoolisés, sans expliquer en quoi il conservait des marchandises en stocks, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'un assujetti, quelle que soit l'activité qu'il a exercée, doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable lorsqu'il n'est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de TVA ; que tel est le cas lorsque non seulement l'assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui constituaient son activité normale, soit qu'il ait cédé l'ensemble des marchandises qu'il avait pour objet de vendre, soit qu'il ait cessé totalement d'effectuer les prestations de services qu'il avait pour objet de rendre, mais également lorsqu'il ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de TVA ; qu'en retenant pour établi que M. [X] conservait des marchandises en stocks, tout constatant la disparition du stock de boissons alcoolisés, sans expliquer en quoi il conservait des marchandises en stocks, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du IV de l'article 271 du code général des impôts et de l'article L. 121-1 du code des assurances.
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