Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-16.769
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.769
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu qu'au cours de leur mariage, Daniel X... et Mme Le Y..., qui étaient séparés de bien, ont acquis, en leurs deux noms, un terrain à Tregunc sur lequel ils ont fait construire une maison ;
que Daniel X... est décédé le 10 mars 2001, laissant pour lui succéder, outre son épouse et leur fils commun Nicolas, deux enfants d'un premier lit, Z... et Michaël X... ; que Mme Le Y... a fait assigner MM. Z... et Michaël X... aux fins de licitation de la maison ; que ces derniers s'y sont opposés au motif que Mme Le Y... n'avait aucun droit sur celle-ci, ne l'ayant pas financée ;
Attendu que MM. Z... et Michaël X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 mars 2005) d'avoir dit que Mme Le Y... était copropriétaire indivise de l'immeuble de Tregunc à concurrence de 50% et d'avoir ordonné la licitation de cet immeuble ;
Attendu qu'ayant relevé que dans sa lettre du 3 avril 2000 adressée à son notaire, Daniel X... avait indiqué avoir totalement financé le terrain et le coût de la construction, "Mme le Y... préférant épargner", et qu'il avait exprimé dans une lettre du 29 août 1998 où il rappelait à son épouse les conditions de financement du terrain et de la maison, que compte tenu de la décision de séparation qu'elle avait prise, il souhaitait la "dédommager de sa part de cette oeuvre commune afin que les enfants, à sa disparition, héritent à parts égales", c'est sans en dénaturer les termes que la cour d'appel a souverainement estimé que ces courriers, comme la teneur des actes afférents à l'immeuble indivis, excluaient l'existence d'une donation indirecte ; que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et Mickaël X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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