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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse mutuelle d'assurances et de Prévoyance (CMAP), dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de :
1°) M. Guy Y...,
2°) M. Jean-François Y..., demeurant tous deux les Buttes Montabard à Trun (Orne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, M. X..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 3ème chambre, 9 février 1989) de l'avoir condamnée à verser à M. Guy Y..., travailleur relevant du régime des non-salariés agricoles, une pension d'invalidité au titre des articles 1234-3 B du Code rural et 3 du décret n° 69-120 du 1er février 1969, alors, d'une part, qu'une inaptitude totale s'entend de l'impossibilité de se livrer à un travail agricole quelconque, que, par ailleurs, les caractéristiques de l'exploitation sont des éléments étrangers à la notion d'inaptitude totale et qu'en relevant que la victime pouvait encore accomplir certains gestes parcellaires mais que ceux-ci étaient sans utilité puisqu'elle ne pouvait exécuter les actes principaux d'un exploitant agricole dont l'exploitation aux dimensions modestes lui imposait de les accomplir seul, la cour d'appel a violé les articles 1234-3B du Code rural et 1er du décret du 1er février 1969 ; alors, d'autre part, que l'inaptitude totale s'entend de l'impossibilité de se livrer à un travail agricole quelconque, ce qui n'est pas le cas lorsque la victime reste apte à diriger et gérer une exploitation et qu'en s'abstenant d'examiner les conclusions de la caisse qui faisait valoir que la victime avait conservé une aptitude à la direction et à la gestion de l'entreprise, qu'elle préparait les
dossiers, étudiait les doses d'engrais et de traitement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait d'un certificat du médecin du centre de rééducation fonctionnelle où Guy Y... avait été soigné à la suite de son accident et du certificat du médecin commis par la caisse pour examiner la victime que celle-ci était dans l'impossibilité d'accomplir un travail agricole, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que Guy Y... était totalement inapte à une activité agricole au sens des articles 1234-3B du Code rural et 3 du décret n° 69-120 du 1er février 1969 et a décidé à bon droit de lui accorder une pension d'invalidité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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